Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparus
M. Le Doze François Louis et dame Marie Zita Le Doze, son épouse qu’il autorise, propriétaires-cultivateurs, demeurant à Kernonen Largoat, en la commune de Moëlan
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements quelconques
A M. Le Bourhis Yves et dame Le Gloannec Anna, son épouse qu’il autorise, boulanger et cabaretier demeurant ensemble au lieudit Kervégant près Kernonen Largoat en la commune de Moëlan, ladite dame Le Gloannec Anna veuve en premières noces de M. Le Doze Corentin, tous deux ici présents et acceptant.
Désignation
Un vieux moulin à vent en ruines avec ses accessoires, situé aux issues de Kervégant près Kernonen Largoat et autres lieux, au lieudit Lanmeston, y compris le terrain en dépendant, contenant sous fonds environ cinq ares quatre-vingt-cinq centiares, donnant du nord sur terres à Joseph Le Doze de Kerdaniel, du couchant sur terres exploitées par Lhyver de Kerouze, du midi à Tanguy et Joseph Le Doze et du levant à Jean Quentel et Lollichon
Ainsi que ce vieux moulin existe avec ses dépendances sans aucune exception ni réserve et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement le connaître.
Il appartient en propre à madame Marie Zita Le Doze, épouse Le Doze François Louis, pour l’avoir acquis avec d’autres biens de ses frères et soeur Marie Jeanne Le Doze épouse Carriou Corentin, Joseph Ernest Le Doze, aux fins d’un contrat de vente par licitation au même rapport que ces présentes à la date du quinze mai mil neuf cent neuf, enregistré.
Jouissance
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront dudit vieux moulin vendu avec ses dépendances à compter de ce jour, à la charge par eux :
1° De le prendre dans l’état actuel ;
2° De souffrir les servitudes passives ;
3° D’acquitter à partir de ce jour toutes les contributions at autres mises ou à mettre ;
4° Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de six cents francs payés comptant dès avant ce jour et hors la vue du notaire par M. et Mme Le Bourhis aux vendeurs M. et Mme Le Doze qui le reconnaissent et leur donnent quittance sans réserve.
Domicile est élu par les parties à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l’article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil neuf cent quatorze, le premier mars.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire qui a certifié qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix.

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