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3 mai 1914 Donation-Partage par Le Doze Joseph Marie (1850-1915) à ses 5 enfants |
4 E 194/293 Acte n° 84 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de messieurs Jean Urbain, peintre, demeurant au bourg de Moëlan et Lozachmeur Jean Marie, cultivateur, demeurant à Kerbrizilic, en Moëlan. Témoins requis en ces présentes, réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, appelés par les parties, aussi soussignés.
a comparu
M. Le Doze Joseph Marie, veuf de dame Couliou Marie Jeanne, cultivateur, demeurant à Kergolaër, en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, fait donation entre vifs à titre de partage d'ascendant, conformément aux articles mil soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil. A ses cinq enfants qui sont : - 1° Mme Le Doze Marie Josèphe, épouse assistée et autorisée de M. Le Roux Louis, tous deux cultivateurs, demeurant à Kerdoussal bras, en Moëlan. - 2° Madame Le Doze Marie Renée, épouse assistée et autorisée de M. Daniel Pierre Louis, tous deux cultivateurs, demeurant à Kergolaër, en Moëlan. - 3° Mlle Le Doze Louise, célibataire majeure, domestique, demeurant au pensionnat des religieuses ursulines de Beaconfield, Plymouth (Angleterre), ce qui est accepté pour lle par M. Le Roux Louis, cultivateur, demeurant à Kerdoussal bras, en la commune de Moëlan, son mandataire ici présent, suivant sa procuration reçue par Me Osmond Wilcocks, notaire public à Plymouth (Angleterre), laquelle procuration dûment enregistrée et légalisée est annexée aux présentes après mention, à la date du six avril mil neuf cent quatorze. - 4° M. Le Doze Jean François Louis, époux de dame Marie Louise Lozachmeur, marin au commerce, demeurant à Kerdoualen, en la commune de Moëlan. - 5° Et M. Le Doze Joseph, célibataire majeur, marin de l'Etat, demeurant à Kergolaër, en Moëlan. Tous ici présents et acceptant Mme Le roux et Mme Daniel sous l'autorisation de leur mari et M. Le Roux Louis, mandataire, pour sa belee-soeur Mlle Le Doze Louise, en vertu sa sa procuration sus énoncée et MM. Le Doze Jean François et Joseph. De tous ses biens immeubles dont la désignation suit :
Désignation. Une propriété située à Kergolaër et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, consistant en bâtiments d'habitation et d'exploitation, terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures et landes, valant un revenu brut annuel de deux cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de cinq mille francs, ci 5 000 fr. Et en vénalité d'après les parties dix mille francs, ci 10 000 fr.
Dettes. Les parties déclarents que la propriété donnée est grevée d'une somme de six mille quatre cent vingt-sept francs quatre-vingt-cinq centimes due à M. et Mme Le Roux Louis, cultivateurs, demeurant à Kerdoussal bras, en Moëlan, suivant une quittance subrogative au rapport du notaire soussigné en date du quatorze avril mil neuf cent six [1906-097], enregistrée, que les donataires paieront entre eux à l'époque d'échéance ainsi que les intérêts échus et à échoir, ci 6 425.87 fr.
Origine de propriété. La propriété de Kergolaër, en Moëlan, ci-dessus donnée, appartient en propre à M. Le Doze, donateur, pour l'avoir recueillie dans les successions de ses père et mère Le Doze François Louis et Marie Josèphe Tanguy, tous deux décédés.
Composition et attribution des lots. M. Le Doze Joseph Marie, donateur, a fait entre les donataires la division des biens donnés de la manière ci-après sauf en ce qui concerne les logements qui sont impartageables par cinquième et qui feront l'objet d'une vente licitation par acte séparé. [1914-085]
Premier lot à Mme Marie Josèphe Le Doze, épouse Le Roux. Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par le donateur à madame Marie Josèphe Le Doze, épouse Louis Le Roux, demeurant à Kerdoussal bras, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari, comprend :
Deuxième lot à Mme Marie Renée Le Doze, épouse Daniel. Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par le donateur à madame Marie Renée Le Doze, épouse de M. Daniel Pierre Louise, demeurant à Kergolaër, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari, comprend :
Troisième lot à Mlle Le Doze Louise ou Jeanne Louise. Le troisième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par le donateur à Mlle Le Doze Louise, demeurant à Plymouth (Angleterre) pour laquelle M. Louis Le Roux déclare accepter, comprend.
Quatrième lot à M. Le Doze Jean François Louis. Le quatrième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par le donateur à M. Le Doze Jean François Louis, demeurant à Kergolaër, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepteri, comprend :
Cinquième lot à M. Le Doze Jean François Louis. Le cinquième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par le donateur à M. Le Doze Joseph, demeurant à Kergolaër, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter :
Pension et réserve du donateur. M. Le Doze Joseph Marie, donateur, impose à ses cinq enfants donataires qui s'y obligent solidairement : - 1° La condition de lui en servir en sa demeure une rente annuelle et viagère de cent francs par chacun de ses enfants donataires qui sera payble le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent quatorze, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'à son décès, ci 100 fr. - 2° Il se réserve pendant sa vie dans les logements sis à Kergolaër le droit d'habitation acec place pour son lit.
Hypothèque. Pour garantir le paiement de la rente viagère, les donataires affectent et hypothèquent au profit de leur père donateur, tous les biens immeubles à eux donnés sis à Kergolaër et dépendances en la commune de Moëlan, consistant en logements et terres de diverses natures. Sur lesquels immeubles on prendra inscription s'il y a lieu au profit du donateur au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Jouissance. Les co-partageants seront pripriétaires et jouiront des biens immeubles à eux donnés à partir de ce jour. Ils en acquitteront les impositions de toute nature des dits biens donnés et partagés aussi à dater d'aujourd'hui.
Indivision. Ils laisseront dans l'indivision : les puits, fontaines, douets à laver et à rouir le chanvre dépendant des biens partagés et les communs dépendant du dit village de Kergolaër et autres lieux en Moëlan. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles sus partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions.
Frais. Les frais et honoraires des présentes seront payés par cinquième par les donataires ; ils en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie du donateur.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le trois mai. Après lecture faite, MM. Daniel, Le Doze Jean François Louis et Le Doze Joseph seuls ont signé avec le notaire et les deux témoins sus-nommés. Les autres parties comparantes, donateur et donataires, interpellés de signer, ont délcaré ne savoir le faire. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, leur signature par M. Daniel et MM. LE Doze Jean François Louis et Joseph et la déclaration de ne savoir signer faite par M. Le Doze, donateur, M. et Mme Le Roux et Mme Daniel ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires. |