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3 mai 1914 Vente-Licitation par Le Doze Marie Joséphine (1875-) à Le Doze Marie Renée (1878-1949) et Le Doze Joseph (1892-1951) |
4 E 194/293 Acte n° 85 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
ont comparu
- 1° Mme Le Doze Marie Josèphe, épouse assistée et autorisée de son mai M. Le Roux Louis, tous deux cultivateurs, demeurant à Kerdoussal bras, en Moëlan. - 2° M. Le Roux Louis, cultivateur, demeurant à Kerdoussal bras, en Moëlan, agissant au nom et comme mandataire de Mlle Le Doze Louise, célibataire majeure, domestique au pensionnat des religieuses ursulines de Beaconfield, Plymouth (Angleterre), suivant sa procuration reçue par Me Osmond Wilcocks, notaire public à Plymouth, en date du six avril mil neuf cent quatorze, laquelle procuration enregistrée et légalisée est annexée à une donation partage aux mêmes rapport et date que ces présentes non enregistrée. - 3° M. Le Doze Jean François Louis, époux de dame Marie Louise Lozachmeur, marin au commerce, demeurant à Kerdoualen, en la commune de Moëlan, d'une part. - 4° Madame Le Doze Marie Renée, épouse assistée et autorisée de M. Daniel Pierre Louis, tous deux cultivateurs, demeurant à Kergolaër, en Moëlan. - 5° Et M. Le Doze Joseph, célibataire majeur, marin de l'Etat, demeurant à Kergolaër, en Moëlan, d'autre part.. Lesquels ont dit : Qu'ils sont propriétaires par indivis des immeubles ci-après désignés impartageables par cinquième et à eux provenus du chef de leur père M. Le Doze Joseph Marie aux fins de sa donation-partage ci-après énoncée. [1914-084] Qu'ils ont l'intention de procéder entre eux à la licitation de ces biens afin de sortir de l'indivision.
Les parties requièrent M. Barbe, notaire, d'établir la désignation et l'origine de propriété des biens à liciter ainsi que les charges et conditions de la licitation, ce qui a lieu de la manière suivante :
Désignation. A Kergolaër et dépendances en Moëlan. - 1° Deux maisons construites en pierres et couvertes en chaume avec leurs cours en dépendant. - 2° Deux écuries construites en pierre et couvertes en chaume. - 3° Une aire à battre. - 4° Et deux emplacements à goëmons à Trénez. Tels que ces immeubles existent avec leur dépendances.
Origines de propriété. Ces immeubles existent sont provenus aux comparants du chef de leur père M. Le Doze Joseph Marie, suivant sa donation portant partage reçue par Me Barbe, notaire soussigné, à la date de ce jour, non enregistrée mais qui sera soulise à cette formalité dans les délais.
Jouissance et conditions. - 1° Les acquéreurs co-licitants ci-après nommés prendront les biens immeubles dans l'atat où ils se trouvent. - 2° Ils laisseront à M. Le Doze Joseph MArie, donateur, dans l'une ou l'autre des maisons, le droit d'habitation pendant sa vie. - 3° Ils en jouirront à partir de ce jour des biens ci-dessus désignés et en acquitteront à compter de la même date toutes les contributions mises ou à mettre. - 4° Et il paieront les frais et honoraires des présentes.
Licitation. En conséquence, M. et Mme Louis Le Roux, M. Louis Le Roux sus-nommé pour Mlle Le Doze Louise, sa belle-soeur, en vertu de sa procuration sus-énoncée et M. Le Doze Jean François Louis ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et abandonner à titre de licitation en présence et avec l'agrément de leur père, a : - 1° M. et Mme Daniel Pierre Louis. - 2° M. Le Doze Joseph. Tous ci-dessus dénommés, qualifiés et domiciliés, acquéreurs solidaires, ici présents et acceptant. Tous les droits et prétentions formant les trois cinquièmes dans les immeubles ci-dessus désignés bien connus des acquéruers pour être aux mêmes fondés pour les deux cinquième indivis au même titre et par suite on déclaré n'en vouloir plus amples débornements.
Division entre les acquéreurs. M. et Mme Daniel et M. Le Doze Joseph, acquéreurs, conviennent que les immeubles présentement acquis leur appartiendront : - A M. et Mme Daniel : La maison d'en haut avec l'écurie en bas. - A M. Le Doze Joseph : La maison d'en bas avec l'écurie à côté. Quant à l'aire à battre et ses issues et les emplacements à goëmons, ils resteront indivis entre eux.
Prix. Cette vente licitation a lieu moyennant un prix principal de sept cent vingt francs dont trois cent soixante francs payés comptant par M. et Mme Daniel et M. Le Doze Joseph aux vendeurs qui le reconnaissent et leur donnent quittance d'autant. Quant aux trois cent soixante francs restant dus, les dits acquéreurs solidairemernt entre eux de la payer aux dits vendeurs tôt après le décès de M. Le Doze, donateur, sans intérêts.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze et a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre-lettre en augmentant le prix.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le trois mai. Après lecture faite, MM. Daniel, Le Doze Jean François Louis et Le Doze Joseph ont signé avec le notaire et les témoins MM. Jan Urbain, peintre, demeurant à Moëlan et Lozachmeur Jean Marie, cultivateur, demeurant à Kerbrizilic, en Moëlan.. Les autres parties comparantes, interpellés de signer, ont délcaré ne savoir le faire. |