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2 juillet 1914 Donation de meubles et immeubles par Lopin Joseph Marie (1853-1925) à ses trois enfants |
4 E 194/293 Acte n° 119 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : - 1° M. Le Pézennec Emmanuel, maître bourrelier, demeurant à Moëlan. - 2° M. Even Joseph, cultivateur, demeurant à Moëlan. Témoins requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités requises et exigées par la loi, aussi soussignés. a comparu
1° M. Lopin Joseph, propriétaire - meunier, veuf de dame Garrec Marie Josèphe, demeurant au Moulin en mer en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage d'ascendant conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil. Au profit de ses enfants ci-après nommés, ses seuls et présemptifs héritiers, savoir à : 1° M. Lopin Jean Louis, meunier, époux de dame Furic Josèphe, demeurant au Moulin en mer, en Moëlan 2° Madame Lopin Marie Louise, épouse assistée et autorisée de son Mari M. Furic Louis, cultivateurs, demeurant à Kerbanze en la commune de Riec-sur-Bélon. 3° Madame Lopin Marie Françoise, épouse assistée et autorisée de son mari M. Furic Jacques, cultivateurs, demeurant à Bréharn en Riec-sur-Bélon. Tous ici présents et acceptant.
De tous ses biens meubles et immeubles, droits mobiliers et immobiliers lui appartenant au Moulin en mer - Grand chataignier et endroits environnants sur la commune de Moëlan, comme suit : I° Mobilier. Dans un mobilier garnissant les logements du Moulin en mer, prisé par Me Barbe, notaire à Moëlan, suivant procès-verbal d'inventaire dressé tôt après le décès de madame Lopin à la date du dix avril mil neuf cent neuf [1909-100], une somme de cinq mille cinq cents francs quatre-vingt-cinq centimes. Dont moitié au donateur : deux mille sept cent cinquante francs quarante-deux centimes.
II° Immeubles de communauté. Propriété dite du Grand châtaignier en Moëlan. Aux lieu et dépendances du Grand châtaignier en la commune de Moëlan, une parcelle de terre sous lande aujourd'hui défrichée, acquise du temps de la communauté par acte Me Guitton, notaire à Quimperlé, à la date du huit novembre mil neuf cent-un [1901], d'une contenance de un hectare soixante centiares sur laquelle parcelle se trouve une maison couverte en ardoises, servant de débit louée à un sieur Couliou Jean, moyennant un loyer annuel de trois cents francs, suivant bail verbal déclaré à l'enregistrement, donnant au denier vingt-cinq un capital de sept mille cinq cents francs. Soit moitié pour le donateur : trois mille sept cent cinquante francs. Et en vénalité huit mille francs. Et pour le même donateur quatre mille francs.
Récapitulation. - 1° Prat du donateur dans les meubles : deux mille sept cent cinquante francs quarante-deux centimes. - 2° Part du même dans les immeubles de communauté : quatre mille francs. Total des biens donnés : six mille sept cent cinquante francs quarante-deux centimes.
Total des biens donnés au droit d'enregistrement : six mille sept cent cinquante francs quarante-deux centimes.
Conditions de la donation. Réserves et pension. M. Lopin Joseph père, donateur, se réserve sa vie durant le droit d'habitation dans la maison neuve du Moulin en mer avec place à son lit et aux autres meubles qui lui seraient nécessaires, lesquels meubles à son décès resteront la propriété de l'enfant qui en deviendra acheteur ainsi qu'il sera expliqué en une vente licitation ultérieure. [1914-120] et audit Moulin en mer et chez l'enfant qui le recevra, le même donateur sera nourri, blanchi et ses effets racommodés à première réquisition, il y recevra tous les soins indispensables à son âge et à sa position avec toujours la première place au feu, à la table et à la lumière, clause expresse et de rigueur. Le même donateur recevra annuellement de l'attributaire des biens une rente annuelle de quatre cents francs, laquelle rente lui sera faite chaque année au mois de mars et ainsi continuer jusqu'au décès, pour premier versement devant avoir lieu de jourd'hui. Les frais et honraires de la présente donation seront payés par qui de droit. Ceux de dernière maladie du donateur, enterrement, service, messes, service de jour et an, prières nominales et autres seront payés et acquittés entre les enfants donataires. Les enfants donataires jouiront et disposeront des biens donnés ce jour à partir d'aujourd'hui à charge par eux de payer et acquitter à partir de cette même époque les impôts fonciers qui y seront assujettis, quitte du passé. Se réservant lesdits enfants de faire ultérieurement entre eux, soit le partage, attribution des biens sous forme de vente-licitation ainsi qu'il sera expliqué par acte et de ce même jour qui sera soulis à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes.
Acceptation de la donation. A l'instant, M. Lopin Jean Louis, M. et Mme Furic Louis, M. et madame Furic Jacques, lesdites dames assistées et autorisées de leur mari, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés ont, par ces présentes, déclaré accepter avec reconnaissance la donation qui leur est faite ce jour par M. Lopin Joseph, leur père et beau-père et s'obliger solidairement entre eux à l'exécution des conditions qui leur sont imposées.
Déclaration du donateur. M. Lopin père, déclare ici ne point vouloir qu'inscription soit prise sur les biens en sa faveur pour sureté de la rente imposée, déchargeant le notaire soussigné de toute responsabilité ayant trait à cette inscription qu'il ne juge pas utile jusqu'à nouvel ordre.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'art 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. L'an mil neuf cent quatorze. Le deux juillet. Et après lecture faite, les signatures des parties comparantes, donateur et donataires se sont passées en la présence réelle des deux témoins, lesdits jour, mois et an que dessus. |