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2 juillet 1914 Vente Licitation par Lopin Marie Louise (1894-1966) et Lopin Marie Françoise (1897-1972) à Lopin Jean Louis (1893-1941) |
4 E 194/293 Acte n° 120 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. ont comparu
1° Madame Lopin Marie Louise, épouse assistée et autorisée de son Mari M. Furic Louis, cultivateurs, demeurant à Kerbanze en la commune de Riec-sur-Bélon. 2° Madame Lopin Marie Françoise, épouse assistée et autorisée de son mari M. Furic Jacques, cultivateurs, demeurant à Bréharn, aussi en la commune de Riec-sur-Bélon, d'une part. 3° M. Lopin Jean Louis et madame Furic Josèphe, son épouse qu'il autorise, meuniers, demeurant au Moulin en mer, en la commune de Moëlan, d'autre part. Entre lesquels il a été dit et reconnu ce qui suit : Madame Furic Louis née Lopin Marie Louise, madame Furic Jacques née Lopin Marie Françoise et M. Lopin Jean Louis, déclarent qu'ils sont frère et soeurs germains, qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision divers meubles et immeubles, sis aux lieux, issues et dépendances de Moulin en mer et Grand châtaignier sur la commune de Moëlan, à eux provenus tant de la succession de leur mère Garrec Marie Josèphe, décédée le quinze février mil neuf cent neuf que du chef de leur père M. Lopin Joseph pour ce dernier aux fins de donation passée [1914-119] au même rapport que ces présentes et à la date de ce même jour, non encore enregistrée mais qui le sera avant ou en même temps que ces présentes et lesquels meubles et immeubles se composent des suivants :
I° Mobilier. Au moulin en mer, dans les bâtiments occupés, un mobilier se composant de meubles-meublants et autres objets indiqués et describés en la donation de ce jour, prisés suivant inventaire du dix avril mil neuf cent neuf, une somme de cinq mille cinq cents francs quatre-vingt-cinq centimes.
II° Immeubles. I° Immeubles de communauté Lopin - Garrec Au Grand châtaignier en la comune de Moëlan, se composant d'une maison et parcelle de terre, estimés en la donation pour une vénalité de huit mille francs. Cette propriété figure au plan sous les numéros (voir plus bas pour les nos de la section C).
II° Immeubles propres aux enfants Lopin de la succession de leur mère Propriété du Moulin en mer et dépendances aussi en la commune de Moëlan, se composant de maison d'habitation, moulin à eau et matériel, écuries, grange, remises avec terres de diverses natures figurant au cadastre sous les nos 338, 339, 340, 341, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 354, 318, 332, 334, 350, 1672, 355, 356, 333p, 2195, pour une contenance à quatorze hectares trente-quatre ares soixante-dix-neuf centiares, évalué par les parties en vénalité vingt-huit mille cinq cents francs. Ensemble : quarante-deux mille francs quatre-vingt-cinq centimes. Dont le tiers est de quatorze mille francs vingt-huit centimes.
NB : Stipulation mentionnée en donation du 17 octobre 1885. Il y a lieu de déduire de cette somme celle de dix mille sept cents francs revenant à M. Garrec François fils dans les six mois du jour du décès de ce dernier avec stipulation mentionnée en une donation-partage anticipée du dix-sept ocotbre mil huit cent quatre-vingt-cinq passée devant Me François Hyacinthe Guitton [1885], notaire à Quimperlé, avec stipulation que cette somme produira annuellement au profit du créancier une somme d'intérêts réduite à trois cent soixante francs par an payable le premier janvier à l'expiration de chaque année, mais augmentée de la charge de loger, nourrir et entretenir le créancier sa vie durant, par cette même stipulation il a été expressément dit que la somme de dix mille sept cents francs revenant ainsi audit M. François Garrec fils, du Moulin en mer, ne pourra jamais être exigée par lui-même, ni de son vivant, pour qui que ce soit ; cette somme devant être restée placée sur la propriété de Moulin en mer, avec inscription de privilège de co-partageants, pour sa garantie. Reste donc actuellement trente-un mille trois cents francs quatre-vingt-cinq centimes. Soit le tiers pour chacun des co-partageants indivis : dix mille quatre-cent-trois-trois francs soixante et un centimes.
Que ne voulant pas rester plus lontemps dans l'indivision, les parties comparantes se sont mises d'accord pour les liciter entre elles. En conséquence et d'un commun accord : - 1° M. et madame Furic Louis, cultivateurs, demeurant à Kerbanze, en Riec-sur-Bélon. - 2° M. et madame Furic Jacques, cultivateures, demeurant à Bréharn, en Riec-sur-Bélon. Les dites dames assistées et autorisées de leurs maris ont, par ces présentes déclaré vendre sous forme de vente licitation, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit à : Monsieur Lopin Jean Louis et à madame Furic Josèphe, son épouse qu'il autorise, meuniers, demeurant ensemble au Moulin en mer en la commune de Moëlan, leurs beau-frère, frère, soeur et belle-soeur, ici présents et acceptant tous leurs droits et prétentions quelconques formant les deux tiers indivis dans les meubles et immeubles ci-dessus indiqués, pour M. et madame Lopin Jean Louis en jouir et disposer de la totalité comme de choses leur appartenant en toute propriété à compter d'aujourd'hui, à charge par eux de payer et acquitter à compter de ce même jour, tous les impôts assujettis sur lesdits biens, quitte du passé et de régler les frais et honoraires des présentes.
Prix. Cette vente-licitation est en outre faite pour et moyennant le prix principal de vingt-huit mille francs cinquante-six centimes, représentant les deux tiers indivis des valeurs sus-énoncées et ce jusqu'à concurrence de trois mille six cent soixante-six francs vingt-deux centimes pour les deux tiers des meubles. Et vingt-quatre mille trois cent trente-quatre trente-quatre centimes pour les deux tiers des immeubles. Ensemble comme ci-dessus vingt-huit mille francs cinquante-six centimes. Soit pour chacune des venderesses quatorze mille francs vingt-huit centimes. Lesquelles sommes sont stipulées payables comme suit : - 1° A chacune des venderesses dix mille quatre-cent-trente-trois soixante-un centimes, soit entre elles deux vingt mille huit cent soixante-sept francs vingt-deux centimes. Desquelles sommes trouchées et reçues hors vu du notaire soussigné de M. et Mme Lopin Jean Louis et auxquels ils consentent bonne et valable quittance. - 2° Et pour chacune des venderesses à payer en leurs lieu et place à M. et Mme Orvoën, demeurant actuellement en Arzano, ainsi qu'il est stipulé en la donation du dix-sept octobre mil huit cent quatre-vingt-cinq, la part leur revenant, sous les 2/3 de la somme de cinq mille trois cent cinquante francs ou trois mille cinq cent soixante-dix francs soixante-six centimes ou pour chacune d'elles dix-sept cent quatre-vingt-trois centimes et ce six mois après le décès dudit M. Garrec François, fils. Et encore à partir de cette même époque et après décès du même Garrec François fils, encore à payer à chacune des vendresses dix-spet cent quatre-vingt-trois francs trente-trois centimes, ensemble trois mille cinq cent soixante-six francs soixante-six centimes. Ensemble comme ci-dessus : vingt-huit mille cinquante-six centimes.
Les valeurs données et à partager se trouvaient être de quarante-deux mille quatre-vingt-cinq centimes : - 1° En y ajoutant la part de M. Lopin acquéreur, s'élevant aussi au même titre que ses deux soeurs venderesses, soit dix mille quatre cent trente-trois francs soixante et un centimes. - 2° La part à payer à M. et Mme Orvoën d'Arzano à l'époque ci-dessus fixée, soit dix-sept cent quatre-vingt-trois francs trente-trois centimes. - 3° La part à conserver au décès de l'oncle Garrec François fils, soit dix-sept cent quatre-vingt-trois francs trente-trois centimes. Ensemble quatorze mille francs vingt-sept centimes. Total égal aux biens : quarante-deux mille quatre-vingt-cinq centimes.
Entrée en jouissance. M. et Mme Lopin Jean Louis auront la propriété et jouissance des biens présentement licités à compter de ce jour. A la charge par eux : - De se conformer strictement aux conditions imposées tant en la donation du dix-sept octobre mil huit cent quatre-vingt-cinq, passée devant M. Guitton, notaire à Quimperlé, pour ce qui concerne M. Garrec François fils, qu'aux conditions émanant de la donation de ce jour, pour M. Lopin père ; lesquelles conditions dedront être scrupuleusement suivies.
Etat-civil des vendeurs. M. et Mme Furic Louis et M. et madame Furic Jacques, déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leurs unions.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes font élection de domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'art 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. L'an mil neuf cent quatorze. Le deux juillet. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, qui a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix. |