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7 avril 1920 Adjudication d'une maison au bourg M. et Mme Guiffant Pierre (1891-1950) M. et Mme Gouyec Jean Louis (1877-1938) Le Doze Corentine (1847-1923) |
4 E 194/299 Acte n° 115 |
L'an mil neuf cent vingt, le mercredi sept avril à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire. Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, soussigné.
Ont comparu.
- 1° Mademoiselle Le Pennec Julie, propriétaire majeure, demeurant au bourg de Moëlan. Assistée de Me Fournis, avoué près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant, quai Brizeux. - 2° M. Capitaine Joseph, négociant, demeurant à Moëlan, pris en qualité de tuteur datif de Joseph et Bernadette Le Pennec, enfants mineurs issus du mariage de feus Le Pennec Joseph et dame Le Corre Marie Anne, domiciliés à Moëlan. M. Capitaine ayant pour avoué constitué M. Le Poupon, demeurant à Quimperlé. Lesquels ont dit et exposé ce qui suit : Que suivant jugement du trente-un décembre mil neuf cent dix-neuf, enregistré, le tribunal civil de Quimperlé a ordonné la vente par adjudication d'une maison, écurie et dépendances sises au bourg communal de Moëlan en la commune de Moëlan. Dépendant des successions de M. Le Pennec Joseph et de dame Le Corre Marie Anne, tous deux décédés à Moëlan ; M. Le Pennec le 25 août 1917 et madame Le Pennec le 9 janvier 1914.
Cette vente a été ordonnée sur la demande de mademoiselle Julie Le Pennec sus-nommée, demanderesse ayant pour avoué Me Fournis, procédant contre M. Capitaine Joseph, négociant à Moëlan, agissant comme tuteur datif de M. et Mlle Joseph et Bernadette Le Pennec, ayant pour avoué Me Le Poupon, avoué à Quimperlé et y demeurant.
Que le cahier des charges pour parvenir à l'adjudication a été dressé par Me Barbe, notaire commis à la date du quinze mars mil neuf cent vingt et a été déposé au rang de ses minutes suivant un autre acte du 16 mars 1920, contenant fixation de la vente à ce jourd'hui à deux heures de l'après-midi, mercredi sept avril mil neuf cent vingt.
Que des placards annonçant l'adjudication ont été apposés aux endroits prescrits par la loi, ainsi que le constate un procès-verbal des 17-18 et 19 mars mil neuf cent vingt, rédigé par Me Louis Tamic, huissier près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant, enregistré à Quimperlé le vingt-deux mars mil neuf cent vingt f° 36 case 7, par le receveur de l'enregistrement qui a perçu les droits et qui a signé. Ce procès-verbal rédigé sur un exemplaire de placards et visé par les maires des communes où les appositions ont eu lieu. Que le contenu de ce placard a été inséré au journal l'Union Agricole le dimanche 14 mars mil neuf cent vingt ainsi que le constate un exemplaire de ces feuilles portant la signature de l'imprimeur et légalisée, portant en marge et en fin du journal la mention suivante : Enregisté à Quimperlé le dix-neuf mars mil neuf cent vingt, folio 69 case 14. Reçu un franc quatre-vingt-huit centimes compris.
Que suivant trois exploits de Me Tamic, huissier à Quimperlé, sommation a été faite. - I° à la requête de Mlle Julie Pennec, propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan à la date du cinq mars mil neuf cent vingt, enregistrée à Quimperlé le six mars mil neuf cent cent f° 33 case 9. 1° M. Joseph Capitaine, négociant, demeurant au bourg de Moëlan pris en sa qualité de tuteur datif des mineurs Joseph et Bernadette Le Pennec ; 3° Monsieur François Louis Daniélou, cultivateur demeurant à Kervétot en la commune de Moëlan, pris en sa qualité de subrogé-tuteur de Joseph et Bernadette Le Pennec, enfants mineurs nés du mariage de Joseph Le Pennec et Marie Anne Le Corre. II° A M. Le Poupon, avoué de M. Capitaine Joseph es-qualités, à la date du vingt-trois mars mil neuf cent vingt. III° D'avoir à prendre communication dudit cahier des charges et de faire dans le délai de la loi tels dire et observations qu'il jugeront convenables, comme aussi de comparaître le mercredi sept avril mil neuf cent vingt à deux heures de l'après-midi en l'étude et devant M. Barbe, notaire soussigné, pour être présents si bon leur semble à l'adjudication d'une maison et de ses dépendances, d'une écurie et d'un petit terrain triangulaire sis au bourg communal de Moëlan, avec déclaration qu'il serait procédé à la vente tant en leur présence qu'en leur absence.
Qu'en exécution de l'une des dispositions du cahier des charges, concernant leur état-civil, les vendeurs ont déclaré que mademoiselle Pennec Julie est célibataire majeure, demeurant sans profression au bourg de Moëlan.
Que mademoiselle Bernadette et M. Joseph Pennec sont tous deux enfants mineurs de feus Pennec Joseph et dame Le Corre Marie Anne, ayant pour tuteur datif M. Capitaine Joseph, négociant, demeurant au bourg de Moëlan et comme subrogé-tuteur M. Daniélou François Louis, cultivateur, demeurant au village de Kervétot en la commune de Moëlan, nommés tous deux à ces fonctions qu'ils ont acceptées suivant délibération du conseil de famille desdits mineurs passé sous la présidence de monsieur le juge de paix de Pont-Aven à la date du douze novembre mil neuf cent dix-sept.
Que les frais faits pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme totale de six cent quarante et un francs soixante-troix centimes, se décomposant comme suit : - A Me Fournis, avoué à Quimperlé à la somme de cinq cent douze francs vingt-cinq centimes, ci 512.25 fr. - A Le Le Poupon, avoué demeurant à Quimperlé la somme de quatre-vingt-quatorze francs vingt-huit centimes, ci 94.28 fr. - A Me Barbe, notaire, pour publication, mentions et autres à une somme de trente-cinq francs dix centimes, ci 35.10 fr.
Lesquelles sommes, conformément à l'article 7 du cahier des charges seront payés proportionellement par les adjudicataires dans les huit jours de l'adjudication en sus du prix d'adjudication. Ceci dit les comparants ont requis Me Barbe de prononcer défaut contre les parties non présentes et lecture faite, les avoués ont signé avec le notaire. ------------------------------------------------------------------------------- A l'instant sont intervenus : - 1° Mlle Le Pennec Julie, majeure, propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan, assistée de Me Fournis, avoué près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant, quai Brizeux. - 2° M. Daniélou François Louis, subrogé-tuteur des mineurs Pennec. - 3° M. Capitaine Joseph, négociant, demeurant à Moëlan, pris en sa qualité de tuteur datif de Joseph et Bernadette Le Pennec, enfants mineurs de feus Le Pennec Joseph et dame Le Corre Marie Anne, domiciliés à Moëlan. Assisté de Me Le Poupon, avoué près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant, leur avoué. Lesquels ont dit comparaître pour être présents aux lecture et réception d'enchères et adjudication auxquelles ils ont déclaré consentir. Après lecture faite, les comparants et les avoués ont signé avec le notaire. ------------------------------------------------------------------------------- Annexe : le jugement ordonnant la vente, le procès-verbal de placards, la feuille d'insertion, les exploits de sommation et les états taxés et représentés par MME Fournis et Le Poupon sont demeurés annexés. Lecture : En conséquence de la réquisition qui précède et attendu la présence des intéressés en cause et de leurs avoués. Me Barbe, notaire commis, a fait lecture tant du cahier des charges, que de ce qui précède, puis il a procédé à la réception des enchères sur chacun des lots indiqués audit cahier des charges en trois lots bien distincts.
Premier, deuxième et troisième lot, de la manière suivante. ------------------------------------------------------------------------------- Adjudication. Immeubles au bourg de Moëlan. Premier lot. Une maison d'habitation, couverte en ardoises avec façades sur la rue principale de l'église à la mairie et sur la rue ou route de Pont-Aven et sur ruelle dite Scaviner et l'appentis sis au nord de ladite maison. Ledit immeuble servant en grande partie de pharmacie occupé par M. Boulay, pharmacien, dont il est locataire en vertu de bail passé devant Me Barbe, notaire à Moëlan, le 22 mars 1916 [1916-31] pour 3,6 ou 9 années pour prendre fin au 29 septembre 1925, moyennant 925 fr l'an et partie sous-louée à M. Guiffant Sur mise à prix de trente mille francs, ci 30 000 fr.
Part des frais préalables. Cet immeuble a été mis aux enchères sur la mise à prix de trente mille francs fixée par le tribunal. Et comme part des frais préalables à 549.97 fr.
Des bougies ont été allumées et pendant leur durée diverses enchères ont été parties, la dernière par monsieur Bot, avoué près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant. Deux autres bougies successivement allumés se sont éteintes sans que pendant leur durée il ait été porté d'autres enchères. En conséquence, Me Barbe a proclamé adjudicataire de ce lot Me Bot, avoué, lequel a déclaré à l'instant même s'être rendu adjudicataire pour et aux noms de M. et madame Guiffant Pierre et Le Coeur Jeanne, tailleurs, demeurant au bourg de Moëlan, lesquels ont déclaré l'accepter pour quarante-six mille francs, ci 46 000 fr. Plus la part des frais préalables à cinq cent quarante-neuf francs quatre-vingt-dix-sept centimes, ci 549.97 fr. Ensemble, quarante-six mille cinq cent quarante-neuf francs quatre-vingt-dix-sept centimes, ci 46 549.97 fr.
Deuxième lot. Une écurie située à l'ouest de l'immeuble Gouyec, boulanger et au sud de la maison Scaviner, cet immeuble fait partie de la maison principale louée à monsieur Boulay, pharmacien et compris dans le prix de location ci-contre déterminé au premier lot par le bail ci-contre relaté du vingt-deux mars mil neuf cent seize aussi pour trois, six ou neuf années. Sur mise à prix de quatre mille francs, ci 4 000 fr.
Cet immeuble a été mis aux enchères sur la mise à prix de quatre mille francs fixée par le tribunal. Et comme part des frais préalables à 73.33 fr.
Des bougies ont été allumées et pendant leur durée diverses enchères ont été portées, la dernière par M. Gouyec Jean Louis époux de damme Guillou Marie Louise, boulanger, demeurant au bourg de Moëlan ; deux autres bougies successivement allumées se sont éteintes sans que pendant leur durée il ait été porté d'autres enchères. En conséquence, Me Barbe a proclamé adjudicataire de ce 2e lot M. Gouyec Jean Louis, lequel a déclaré l'accepter pour quatre mille cinq cent francs, ci 4 500 fr. Plus la part des frais préalables s'élevant à soixante-treize francs trente-trois centimes, ci 73.33 fr. Ensemble, quatre mille cinq cent soixante-streize francs trente-trois centimes, ci 4 573.33 fr.
Troisième lot. Un terrain triangulaire située au nord-ouest du premier lot, à partir de l'appentis sis au nord, tel qu'il est borné. Sur la mise à prix de mille francs, ci 1 000 fr.
Cet immeuble a été mis aux enchères sur la mise à prix de mille francs fixée par le tribunal. Et comme part des frais préalables à 18.33 fr.
Des bougies ont été allumées et pendant leur durée diverses enchères ont été portées, la dernière par Mme veuve Tanguy, née Le Doze Corentine, commerçante demeurant à Moëlan ; deux autres bougies successivement allumées se sont éteintes sans que pendant leur durée il ait été porté d'autres enchères.
En conséquence, Me Barbe a proclamé adjudicataire de ce 3e lot Mme veuve Tanguy Pierre née Le Doze Corentine, demeurant à Moëlan, laquelle a déclaré l'accepter, moyennant le prix de onze cents francs, ci 1 100 fr. Plus la part des frais préalables s'élevant à dix-huit francs trente-trois centimes, ci 18.33 fr. Ensemble, onze cent dix-huit francs trente-trois centimes, ci 1 118.33 fr. ------------------------------------------------------------------------------- Chacun des lots ayant été adjugés dans les formes ci-dessus, chaque adjudicataire a déclaré l'accepter et au paiement du prix avec les intérêts spécifiés et pour l'exécution des présentes, chacune des parties ont élu domicile à Moëlan en l'étude du notaire soussigné. Avant de clore, Me Barbe a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code civil. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant chacune des parties agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que la présente adjudication exprime l'intégralité des prix convenus et adjugés. Ce fait, le présent procès-verbal d'adjudication a été immédiatement clos et arrêté les jour, mois et an que dessus et ont les parties signé avec le notaire.
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