Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
En présence de MM. Tanguy Joseph, demeurant à la Villeneuve et Le Lu Julien, demeurant à Kerliguit, tous deux marins pêcheurs, en Moëlan.
Témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés.
A comparu
M. Le Bourhis Guillaume Marie, veuf de dame Le Goff Marie Jeanne, propriétaire cultivateur, demeurant à Kerouer, en la commune de Moëlan
Lequel a, par ces présentes, fait donation entre vifs à titre de partage d’ascendant, conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil,
A ses trois enfants qui sont :
1° M. Le Bourhis Guillaume, marin pêcheur, époux de dame Le Bourhis Marie Anne Isabelle, demeurant au bourg de Moëlan
2° Mademoiselle Le Bourhis Marie Louise, célibataire majeure, cultivatrice, demeurant à Kerouer, en Moëlan
3° et M. Le Bourhis François Marie, marin pêcheur, époux de dame Lopin Marie Louise, demeurant aussi à Kerouer, en la commune de Moëlan
Tous trois ici présents et acceptant,
De tous ses biens meubles et immeubles ci-après désignés.
Lesquels biens réunis à ceux recueillis par les donataires dans la succession de leur mère, ne vont former qu’une seule masse impartageable par tiers et qu’ils feront liciter entre eux par acte séparé,
1èrement, mobilier de communauté :
Un ménage de campagne sis à Kerouer en Moëlan, garnissant les logements occupés par le donateur, consistant en meubles-meublants, literie, bancs-coffres, table, buffet, ustensiles de cuisine, instruments aratoires et deux vaches, le tout d’une valeur de six cents francs, ci 600 francs.
Etat descriptif et estimatif du mobilier :
Trois lits complets estimés quatre-vingt-dix francs, ci 90 francs.
Trois bancs-coffres, quarante francs, ci 40 francs.
Une pendule, vingt francs, ci 20 francs.
Un buffet, vingt francs, ci 20 francs.
Une table, dix francs, ci 10 francs.
Ustensiles de cuisine tels que chaudrons, marmite, trépieds et soufflet, quinze francs, ci 15 francs.
Instruments aratoires, quinze fracs, ci 15 francs.
Deux vaches, vieilles, trois cent quatre-vingt quinze francs, ci 395 francs.
Total comme ci-dessus, six cents francs, ci 600 francs.
2èmement, immeubles :
Une propriété située au village de Kerouer pour le siège principal et pour les terres en dépendant tant aux issues de ce village qu’aux dépendances de Kervasiou larmor, Kerourien, Blorimond, Kergolaër, Kervasselin et Kerduel, le tout en la commune de Moëlan, consistant en bâtiments d’habitation et d’exploitation sous chaume, terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures, landes, figurant au cadastre de Moëlan sous les Nos 1505 section M, 157 M, 523 M, 453, 488p, 489p, section O, 2329 P, 428, 772, 1083, 1711 Q, 59p, 312, 200,1442, 1451p, 1451, 1497, 1451, 1543, 1557, 1594, 1614 R, 1037p, 1065p, 1104p, 1106p, 1130p, 1158 section S pour une contenance totale de un hectare cinquante-trois ares trente-six centiares
Ladite propriété exploitée par le donateur et ses enfants est d’une valeur vénale de huit mille quatre cents francs, ci 8 400 francs.
Total de la masse des biens neuf mille francs, ci 9 000 francs.
Dans laquelle somme le donateur M. Le Bourhis Guillaume Marie est fondé pour moitié soit pour quatre mille cinq cents francs sujets au droit de donation dont trois cents francs pour sa part du mobilier et quatre mille deux cents francs pour les immeubles, ci 4 500 francs.
Et les enfants Le Bourhis, donataires de la succession de leur mère pour l’autre moitié soit pour pareille somme de quatre mille cinq cents francs, ci 4 500 francs.
Origine de propriété
Cette propriété appartient :
pour moitié au donateur pour l’avoir recueillie dans les successions de ses père et mère : Le Bourhis Corentin et Marie Françoise Fouesnant, tous deux décédés
et pour l’autre moitié aux enfants Le Bourhis, donataires de la succession de leur mère : Le Goff Marie Jeanne, qui en était elle-même propriétaire de ses père et mère : Pierre Le Goff et marie Drénou, aussi décédés.
Pension et réserves du donateur
La présente donation est faite aux conditions suivantes :
1° le donateur impose à ses enfants donataires qui s’y obligent solidairement, la condition de lui en servir en sa demeure sa vie durant une rente annuelle et viagère de quarante-cinq francs soit quinze francs par chacun de ses enfants qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le [blanc]
2° l’obligation de l’enfant qui sera attributaire de tous les biens meubles et immeubles de le nourrir à sa table, le vêtir, chauffer, éclairer et le soigner pendant sa vie, mais sauf arrangement entre cet enfant et le donateur ; et en cas de maladie à lui faire donner des soins par un médecin et les médicaments prescrits.
3° le même donateur se réserve pendant son existence le droit d’habitation dans la maison sise à Kerouer, un lit avec accoutrement et rechange et un banc-coffre, lesquels retourneront à son décès à M. Le Bourhis François Marie, attributaire de tous les biens.
Jouissance
Les donataires seront propriétaires des biens meubles et immeubles présentement donnés à compter de ce jour et en jouiront par eux-mêmes à dater de la même époque et à la charge de payer les impôts fonciers et mobiliers qui y sont assujettis.
Transcription
Une expédition des présentes sera transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, et les donataires feront remplir si bon leur semble, les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales.
Frais
Les frais et honoraires des présentes seront payés par tiers par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie du donateur.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt
Le onze juillet
Et après lecture faite MM. Le Bourhis Guillaume et François Marie, seuls ont signé avec le notaire et les témoins.
Les autres parties donateur et donataires, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire.
La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, leur signature par Guillaume et François Marie Le Bourhis et la déclaration de ne savoir signer, faite par M. Le Bourhis, père et sa fille Mlle Le Bourhis Marie Louise, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires susnommés.
