Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
M. Guéhennec François, époux de dame Hervé Marie Louise, cultivateur, demeurant à Kermeurzach, commune de Moëlan, d’une part.
Et M.Haslé Jacques, époux de dame Le Doeuff Philomène, cultivateur, demeurant au dit village de Kermeurzach, d’autre part.
Lesquels ont fait l’échange ci-après :
M. Guéhennec cède, sans la garantie de droit.
A M. Haslé, qui accepte.
Désignation
Aux dépendances de Kermeurzach, en Moëlan, une parcelle de terre nommée Lannec pen ar névez, sous lande, sans édifices, donnant du levant sur terres à divers et du couchant à Julien Colin et à autres, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares, figurant au cadastre de Moëlan sous le N° 758 de la section L, ci 3 ares 80. [L-758]
Cette parcelle de terre appartient à M. Guéhennec, échangiste, pour l’avoir acquise avec autre parcelle des consorts Philippon, suivant contrat reçu par Me Barbe, notaire soussigné, en date du vingt et un avril mil neuf cent dix-neuf, enregistré et transcrit aux hypothèques de Quimperlé le dix-sept juin suivant, volume 402 N° 24. [1919-103]
De son côté M. Haslé cède, en s’obligeant à la garantie de droit
A M. Guéhennec, qui accepte
Désignation
Aux dépendances de Kermeurzach, en Moëlan, une parcelle de terre sous lande dite Lannec rouz Marrec, sans édifices, donnant du levant sur terre à Louis Guillou et du couchant à Jean-François Le Doeuff, contenant sous fonds six ares soixante centiares, figurant au dit plan cadastral de Moëlan sous le N° 1224 de la section L, ci 6 ares 60. [L-1224]
Cette parcelle de lande est parvenue à M. Haslé pour l’avoir acquise avec deux autres parcelles des consorts Philippon suivant contrat reçu par Me Barbe, notaire soussigné, en date du vingt et un avril mil neuf cent dix-neuf, enregistré et transcrit aux hypothèques de Quimperlé le dix-sept juin suivant, volume 402 N° 19. [1919-98]
Conditions
1° chacun des échangistes aura la pleine propriété de l’immeuble à lui cédé à compter d’aujourd’hui ;
2° il prendra cet immeuble dans l’état où il se trouve maintenant ;
3° et il acquittera à partir de ce jour toutes les contributions foncières mises ou à mettre.
Etat-civil
Les échangistes déclarent qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ainsi qu’ils le déclarent.
Revenu
Pour la perception du droit d’enregistrement les parties déclarent que la parcelle de terre échangée par chacune est d’une valeur vénale de quatre-vingts francs, ci 80 francs.
Frais
Les frais et honoraires des présentes seront acquittés par moitié entre les échangistes.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt
Le vingt-cinq juillet
Et après lecture faite M. Guéhennec et M. Haslé ont signé avec le notaire.
