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6 mars 1921 Donation-Partage par Orvoën François (1863-1941) et Le Doze Marie Mélanie (1858-1931) à leurs 2 enfants |
4 E 194/300 Acte n° 69 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
En présence de : - 1° M. Jan Urbain, peintre, demeurant à Moëlan. - 2° M. Le Corre Joseph, propriétaire au bourg de Moëlan. Tous deux majeurs. Témoins requis en ces présentes, conformément à la loi et réunissant les qualités (?) par ladite loi, soussignés.
M. Orvoën François et Mme Le Doze Marie Mélanie son épouse qu'il (?) et autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kervasiou Larmor en la commune de Moëlan.
Lesquels ont par ces présentes fait donation (?) portant partage anticipé, conformément aux articles 1075 à 1076 du code civil à leurs deux enfants ci-après nommés pour à chacun (?). - 1° M. Orvoën François Marie, cultivateur, époux de dame Garrec Marie Yvonne, demeurant à Kerliguit. - 2° M. Orvoën Vincent, cultivateur, époux de dame Guéhennec Marie Louise, demeurant à Kermeurouzach. Tous deux en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation En la commune de Moëlan. De tous leurs droits et prétentions quelconques dans les meubles non meublants et les immeubles ci-après détaillés :
I Meubles-meublants Un mobilier de campagne garnissant les logements de Kervasiou Larmor comprenant meubles-meublants et (?) ci-après (?) Etat du mobilier - Trois lits au complet, cent francs. - Trois bancs-coffres, soixante francs. - Une pendule horloge et sa boite, trente francs. - Un porte écuelles, dix francs. - Deux marmites, dix francs. - Deux casseroles (?), cinq francs. - Un panier à provisions, deux francs. - Autres paniers, trois francs. - Une vieille vaches, trois cent vingt francs. - Une machine à battre et ses accessoires, quantre cent cinquante francs. - Un ventilateur, quarante-deux francs. - Un broyeur d'ajoncs, cent vingt francs. - Cuillères, fourchettes et autres menus objets, cinq francs. - Quatre assiettes et deux bols, trois bols. - Accoutrements de lits et rideaux de couleur, soixante francs. - Deux sceaux en fer blanc (?), cinq francs. - Instruments aratoires, vingt-cinq francs. - Une brouette, cinq francs. - Une vieille charette, deux cent soixante francs. Ensemble, quinze cents francs.
Immeubles Aux lieu, issues et dépendances du village de Kervasiou Larmor en la commune de Moëlan, Kerliguit, Ménémarzin, Trélazec, Kervétot et autres lieux environnants, une prtite propriété en fonds et édifices consistant en logements d'habitation et d'exploitation, couverts partie en ardoises et partie en chaume, avec terres de diverses natures plus amplement désignées et cadastrées en chacun des lots ci-après. Cette propriété est d'une contenance totale de 5 h 40 a 55 c et d'une valeur vénale : savoir, - 1° Les logements de huit mille francs. - 2° Les terres en dépendant de dix-sept milles francs. Total général vingt-six mille cinq cents francs.
Les immeubles appartiennent aux donateurs pour les avoir recueillis comme suits pour la plus grande partie à madame Orvoën des chefs et successions de ses père et mère Noël Le Doze et dame Garrec Marie Josèphe, décédés le père en 1904 te la mère en 1884. [1889] Et partie encore d'acquêts de communauté de divers aux termes d'actes passés en l'étude du notaire soussigné les 24 janvier 1892, 31 novembre 1898, 6 octobre 1912 et 19 octobre 1912. M. et Mme Orvoën, donateurs, déclarent que les biens par eux donnés sont exempts de toutes dettes.
Réserves et pension Monsieur et madame Orvoën déclarent se réserver leur vie durant le droit d'habitation de la maison entière qu'ils habitent actuellement, attendu que les enfants donataires sont déjà eux-mêmes propriétaires de d'autres locaux personnels. Et comme meubles-meublants qui seront partagés par moitié après le dernier vivant des donateurs : trois lits complets avec rechange, deux bancs-coffres et les menus ustensiles de cuisine qui leur seront indispensables et à leur choix. Par chacun des enfants dans les bonnes années, rendus à leur domicile au vingt-neuf septembre de chaque année deux hectolitres trente litres de cidre et moitié dans les petites années. Et encore par chacun d'eux soixante fagots de bois. Froment, deux cents kilogrammes. Orge, cent kilogrammes. Avoine, cinquante kilogrammes. Et encore par chacun à tout de rôle, le terrain nécessaire pour leur permettre d'ensemencer des pommes de terre ou autres qui leur plaira, le travail devant être fait par les enfants. Et par chacun cinq cents jilogrammes de paille. Les frais et honoraires de la présente donation seront payés de moitié et il en sera de même de tous les frais de dernière maladie des donateurs, médecin, pharmacien, enterrement, services de jour et an et autres, clause expresse.
Les enfants donataires jouiront des biens donnés à compter d'aujourd'hui comme de chose leur appartenant en toute propriété suivant les lots attribués.
Partage Des immeubles donnés il a été formé deux lots égaux en présence des donateurs, lots que les enfants se sont attribués comme suit : - Les logements devant être attribués à un seul suivant convention parade séparés, ceux-ci ne pouvant être aisément divisés en deux lots. En conséquence de tout ce que dessus :
Premier lot : Le 1er lot composé des immeubles ci-après attribué à : M. Orvoën François qui déclare l'accepter en l'état, comprendra :
Deuxième lot Le 2e lot composé des immeubles ci-après a été attribué à : M. Orvoën Vincent qui déclare l'accepter en l'état, comprendra :
Chacun des enfants Orvoën jouira et disposera des biens à lui attribués en son lot aux conditions suivantes à partir de ce jour. Chacun en ce qui le concerne paiera et acquittera à partir de ce même jour les impôts fonciers assujettis sur les biens de son lot. Les co-partageants se fourniront comme par le passé les chemins, voies et sentiers pour l'exploitation et la fréquentation des terres attribuées. Resteront communs et dans l'indivision les puits, four, fontaines, douets à laver et autres communs des villages dont dépendent les terres, autres que ceux partagés.
Domicile et lecture des articles de la loi Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire, soussigné. Et avant de clôre, Me Barbe a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du 27 février 1912, sept et huit de celle du 18 avril 1918 et 366 du code civil pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et a l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités énoncées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte de donation exprime l'intégralité des prix énoncés.
Dont acte Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent vingt-un, le six mars.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, sauf madame Orvoën, donatrice, qui a déclaré ne savoir le faire, de ce requis.
La lecture du présent acte de donation, les signatures du donateur et de ses enfants donataires de la déclaration de ne savoir signer faite par Mme Orvoën, donatrice, se sont passés en la présence réelle des deux témoins lesdits jour, mois et an que dessus. |