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19 novembre 1922 Partage d'immeubles à Kerglouanou entre les consorts Le Garrec |
4 E 194/311 Acte n° 306 |
Par devant Me Frédéric Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu.
- 1° M. Le Garrec François Marie, époux de dame Mahé Marie Yvonne, cultivateur, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan. - 2° Mme Le Garrec Marguerite, veuve de M. Drénou Louis, Cultivatrice, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan. - 3° M. Le Garrec Joseph, époux de dame Péron Marie Hélène, cultivateur, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan.
Lesquels ont dit : Qu'ils sont propriétaires indivis d'une petite propriété à Kerglouanou et en ses dépendances en la commune de Moëlan, ci-après détaillée aux lots pour un tiers ainsi qu'il sera dit à l'origine de propriété. Que voualnt faire cesser l'indivision, les parties comparantes ont par un expert à leur choix fait composer trois lots des dits biens immeubles sur l'attribution desquels elles sont convenues à l'amiable. Enfin, voualnt donner à ce partage le caractère d'authenticité, les dites parties ont requis le notaire soussigné de transcrire immédiatement et en leur présence les lots tels qu'ils ont été composés par leur expert et sur les notes par elles représentées audit notaire, et ce, de la manière suivante :
Premier lot : [...]
Deuxième lot : Le deuxième lot, composé des immeubles ci-après désignés, a été du consentement de leurs co-partageants attribué à l'amiable à madame Le Garrec Marguerite veuve de monsieur Drénou Louis, cultivatrice, demeurant à Kerglouanou, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Total de la contenance du deuxième lot : quarante-deux ares soixante-douze centiares, ci 42 a 72 ca.
Troisième lot : [...]
Chacun des co-partageants accepte le lot à lui échu et fait en faveur des autres tout abandonnement et déssaisissement nécessaires.
Originie de propriété. Les immeubles ci-dessus désignés sont provenus aux-copartageants de la sucession de Mme Le Garrec Marie Josèphe, décédée le neuf avril mil neuf cent vingt-deux à Saint-Thamec, restés indivis et formant le troisième lot d'une donation-partage reçue par Me Barbe, notaire soussigné, en date du vingt-cinq avril mil neuf cent huit [1908-077], enregistrée, et par suite d'une transaction reçue par Me Barbe, notaire, en date du vingt-huit mai mil neuf cent vingt-deux [1822-134], enregistré.
Jouissance. Les co-partageants jouiront et disposeront à part et divisément des biens compris au lot échu et attribué à chacun d'eux en pleine propriété à partir de ce jour. Ils acquitteront les impositions de toute nature des biens présentement partagés aussi à date d'aujourd'hui.
Indivision. Ils laisseront dans l'indivision les puits, fontaines, et douets à laver dépendant des biens partagés et les communs du village de Kerglouanou et autres. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des biens sus-partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions.
Evaluation. Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent que les biens partagés sont d'une valeur vénale de six mille francs, ci 6 000 fr.
Frais. Les frais et honoraires des présentes seront payés et acquittés par les co-partageants par tiers entre eux.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-deux. Le dix-neuf novembre. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. La minute dûment signée porte la mention suivante : Enregistrée à Pont-Aven le quatre décembre mil huit cent vingt-deux, folio 77, case 12. Reçu trente francs.
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