Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
28 décembre 1922 Donation-Partage par Guillou Pierre Marie (1854-1936) à ses 3 enfants |
4 E 194/301 Acte n° 344 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de Mme Le Corre Yves, née Henry Marianne, demeurant à Moëlan. Et Even Joseph, propriétaire, demeurant à Moëlan. Témoins soussignés, requis en ces présentes, conformément à la loi et réunissant les qualités voulues et exigées par la dite loi.
a comparu
M. Guillou Pierre Marie, cultivateur, veuf de dame Marie Jeanne Bourhis, demeurant au lieu-dit Kermeurouzach, en la commune de Moëlan. Lequel a par ces présentes fait donation entre vifs, à titre de partage d'ascendants, conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil à ses trois enfants qui sont : - 1° Monsieur Guillou Louis, marin pêcheur, époux de dame Le Doze Marie Françoise, demeurant à Kernonen largoat en la commune de Moëlan. - 2° Monsieur Guillou François Marie, marin pêcheur, époux de dame Le Doze Angelina, demeurant à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan. (note manuscrite : bien donné en propre à Mme) - 3° Madame Guillou Marie Yvonne, épouse ici assistée et autorisée de son mari monsieur Quentel Isidore, militaire colonial, momentanément en permission, demeurant à Trogan, en la commune de Moëlan. Tous ici présents et acceptant , madame Quentel sous l'autorisation de son mari, la donation à eux faite de tous ses biens immeubles dont la désignation suit.
Lesquels biens réunis en un acquêt de communauté et à ceux recueillis par les donataires dans la succession de leur mère, ne vont former qu'une seule masse qui sera licitée par acte, je dis qui seront partagés comme il sera dit ci-dessous.
Désignation Aux dépendances et lieux de Kermeurouzach, en Moëlan. Une petite propriété se composant d'une maison d'habitation et d'une crèche y attenant ainsi que terres de diverses natures, terres labourables, vergers, landes, prairies et prés, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les nos 1086p, 862p, 886, 100p, 1102, 1147p, 1126p, 681, 682, 201, 814, 241p, 246, 822p, 1135, 190p, 183p, 204, 214p, 216p, 86, 1166, 1225, 1133p, 1287p, 143 de la section L, pour une contenance totale de deux hectares vingt-trois ares vingt-trois centiares, ci 2 h 23 a 23 c. Les immeubles exploités présentement par le donateur.
Les immeubles sont provenus au donateur, savoir :
Origine de propriété - Pour une contenance de quarante-deux ares vingt-quatre centiares de la succession de sa mère Favennec Marie Yvonne, décédée le 20 mars 1890. - Pour une contenance de quarante-deux ares vingt-quatre centiares suivant vente licitation d'avec sa soeur Guillou Marie Françoise, par acte passé au rapport de Me Barbe [1922-343], laquelle détenait aussi cette contenance, de la succession de sa mère Marie Yvonne Favennec susnommée, vente enregistrée. - Pour une contenance de cinquante-six ares cinq, par suite d'acquêts de communauté d'entre le donateur et sa femme décédée, de Mlle Kervran, par acte au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, du six juillet mil neuf cent neuf, enregistré et transcrit. [1909-160] - Pour une contenance de quatre-vingt-deux ares soixante-dix, aux donataires, de la succession de leur mère Marie Jeanne Bourhis, décédée en 1906.
Les biens tant donnés que partagés étant d'une valeur vénale de onze mille six cents francs. Dans ces valeurs : Les donataires sont fondés dans la succession de leur père pour 3680 fr. Et du chef de leur père, donateur, pour 7740 fr. Total comme ci-dessus des biens donnés : 7740 fr. Total des biens des donataires à partager : 3860 fr. Formant un total général de onze mille six cents francs, ci 11600 fr.
Pension et réserves Attendu la donation actuelle, monsieur Guillou Pierre Marie, donateur, déclare imposer à ses enfants donataires sus nommés les conditions suivantes, que tous promettent et s'obligent d'exécuter et accomplir solidairement entre eux et conjointement avec leurs épouses et mari. Monsieur Guillou Pierre Marie se réserve, pour lui et sa soeur, le droit d'habitation dans le bout ouest de la maison leur vie durant. Chacun des enfants versera en outre au donateur, à titre de pension, une rente viagère de vingt-cinq francs par an, soit en tout la somme de soixante-quinze francs, ci 75 fr. Les enfants seront en outre tenus de verser, aux lieu et place de leur père donateur, à leur Tante Guillou Marie Françoise, chacun, la somme de cent sinquante-sept francs, soit entre eux trois celle de quatre cent soixante et onze francs l'an, dont le donateur était tenu en vertu d'acte de vente. Le tout payable au vingt-neuf septembre de chaque année, à leur domicile, sans retard et sans frais, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois. Monsieur Guillou, donateur, se réserve aussi le droit de se retirer chez celui de ses enfants qu'il jugera bon, et, en cas de maladie, les frais qui en seraient la suite comme tous autres, frais d'enterrement et autres faits à cette occasion, seront payés et acquittés entre tous les enfants, par tiers entre eux.
Acceptation Et à l'instant, les enfants Guillou et Madame Quentel autorisée de son mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation faite à eux par leur père monsieur Guillou Pierre Marie et s'obliger aux conditions qui leur ont été imposées ci-dessus par leur père. Puis il a été passé au partage des biens tant donnés, que de ceux partagés entre les consorts Guillou.
Partage De la propriété de Kermeurouzach en la commune de Moëlan et de ses dépendances, indiquée en la masse des biens. Les donataires avec l'assentiment du donateur ont composé trois lots et se les ont attribués de la façon suivante :
Premier lot A madame Guillou Marie Yvonne, épouse Quentel Isidore. Le premier lot, composé des immeubles ci-après désignés, a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à Mme Guillou Marie Yvonne, épouse Quentel Isidore, qui déclare ici l'accepter formellement sous l'autorisation de son mari, comprend :
L'attributaire de ce lot versera en outre à l'attributaire du troisième lot une somme de treize cents francs à titre de soulte. Mais la totalité des logements lui appartiendra de moitié ni divisement avec l'attributaire du 2° lot.
Deuxième lot A monsieur Guillou François Marie. Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à monsieur Guillou François Marie, époux de dame Le Doze Angélina, qui déclare ici l'accepter formellement, comprend :
L'attributaire de ce lot paiera en outre à l'attributaire du troisième lot une soulte de treize cents francs mais sera propriétaire indivis de la totalité des logements, de moitié avec le premier lot.
Troisième lot Le 3e lot à monsieur Guillou Louis. Le troisième lot, composé des immeubles ci-après désignés, a été, du consentement de ses copartageant, attribué à l'amiable à monsieur Guillou Louis, époux de dame Le Doze Marie Françoise, qui déclare l'accepter formellement, comprend.
L'attributaire de ce lot recevra en outre à titre de soulte une somme de deux mille six cents francs, soit à chacun la soulte de treize cents francs, ci 1300 * 2 = 2600 qui ont été payés ce jour à la vue du notaire et dont il est consenti quittance.
Jouissance et conditions du partage Les copartageants jouiront et disposeront à part et divisément des biens composant le lot qu'ils se sont respectivement attribué à chacun d'eux comme de chose leur appartenant en pleine propriété à compter de ce jour, sauf les logements qui seront indivis, de moitié entre le 1er et 2e lots. Il déclarent accorder mutuellement toute garantie et de droit en matière de partage. Ils en acquiteront les impositions de toute nature des biens donnés et partagés à partir d'aujourd'hui. Ils laissent dans l'indivision comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles suspartagés ; comme aussi les puits, fontaines et lavoirs ou douets. Ils seront garants, les uns envers les autres, de tous troubles et évictions.
Frais Les frais et honoraires des présentes seront payés par tiers par les donataires. Il en sera de même des frais funéraires et de dernières maladies du donateur.
Domicile et lecture de la loi Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, sept de la loi du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance, cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix. Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix et de la soulte convenus.
Dont acte. Fait et passé à l'étude. En Moëlan. L'an mil neuf cent vingt-deux. Le vingt-huit décembre. Et lecture faite, les donataires et le donateur ont signé avec le notaire et les témoins. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire à Moëlan, la signature de M. Guillou Pierre Marie, donateur, la signature des enfants donataires, ont eu lieu en la présence réelle et ininterrompue des témoins instrumentaires, les jour, mois et an que dessus. |