Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A comparu
Monsieur Pendéliou Joseph, époux de dame Le Bourhis Elisa, cultivateurs, demeurant à Ménémarzin en Moëlan,
né le vingt-sept mai mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Lequel a, par ces présentes, vendu en s'obligeant aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues :
à
Monsieur Haslé Jacques, cultivateur, époux de dame Le Doeuff Marie Philomène, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, à ce présent et acceptant.
Désignation :
Aux issues et dépendances de Penanster en la commune de Moëlan, une parcelle de terre labourable nommée An henchou, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 230 bis de la section L pour une contenance de quatre ares trente, ci 4 a 30. [L-230b]
Telle que cette parcelle se contient, poursuit et comporte avec ses contenances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété :
La parcelle de terre vendue appartenait à monsieur Pendéliou Joseph, par suite d'une donation-partage faite à ce dernier par sa mère madame veuve Pendéliou Joseph, par acte au rapport de maître Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, à la date du 20 avril 1924 [1924-132] et figure au premier lot de ladite donation, enregistrée et transcrite.
Jouissance :
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront des biens présentement vendus à compter de ce jour, à charge par eux :
1° De prendre les immeubles présentement vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, par suite de différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée ; cette différence quelle qu'elle soit, devant être supportée par eux ou leur profiter suivant le cas.
2° Ils supporteront toutes les servitudes passives, de quelque nature qu'elles soient, et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du 23 mars 1855.
3° Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles sont assujettis.
4° Ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix :
La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de quatre cents francs que Monsieur Pendéliou reconnaît avoir reçu et touché ce jour, en billets de banque, à la vue du notaire soussigné, de Monsieur Haslé Jacques auquel il accorde bonne et valable quittance, ci 400 francs.
Transcription et purge :
L’acquéreur sera tenu de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé, et faute d'avoir justifié au vendeur d'ici à un mois, du dépôt de cette expédition par la justification d'un certificat délivré par le conservateur, les vendeurs seront autorisés à procéder à cette transcription.
Il remplira en outre, si bon lui semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à ses frais.
Et si, par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant l'immeuble vendu, l’acquéreur sera tenu de les dénoncer aux vendeurs qui auront trente jours pour en rapporter les certificats de radiation.
Etat civil :
Monsieur Pendéliou Joseph, vendeur, nous a déclaré qu'il était marié sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de son union avec Madame Le Bourhis Elisa, célébrée à la mairie de Moëlan.
Election de domicile :
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture de la loi :
Et à l’instant, Me Barbe Frédéric, notaire, a donné lecture aux comparants des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Maître Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Le vingt-trois octobre
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire, jour, mois et an que dessus.

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