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20 avril 1926 Vente d'immeubles par Le Doeuff Marie Anne (1869-1934) à Hervé Jean Marie (1874-1933) |
4 E 194/303 Acte n° 294 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
Monsieur Quéhennec Pierre Louis et madame Le Doeuff Marie Anne son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires à Kermeurzach en la commune de Moëlan ; nés : - Le mari le treize juillet mil huit cent soixante-sept. - La femme le deux juillet mil huit cent soixante-neuf. Lesquels ont par ces présentes vendu, tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de droit et de fait
A monsieur Hervé Jean et madame Favennec Marie Louise, propriétaires demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, madame Hervé de son mari assistée et autorisée, ici présents et qui acceptent, acquéreurs solidaires.
Désignation. Aux dépendances de Kermeurzach, en Moëlan. - 1° Une parcelle de terre nommée Stanc canet chir, sans édifices, inscrite au plan cadastral sous le numéro 1199 de la section L, pour une contenance de douze ares soixante-quinze centiares. [L-1199] Cette parcelle est bornée : au nord par Haslé Jacques, au midi par Péron, au levant par Quentel Isidore, au couchant par Guézennec. - 2° Une parcelle de terre nommée Hent ar char bras, figurant au plan cadastral sous le numéro 880 de la section L, pour une contenance de neuf ares dix. [L-880] Cette parcelle est bornée au nord par Mahé, au midi par Philippon Joseph, au levant par Bourhis et Haslé, au couchant par Mahé Joseph.
Tels que ces immeubles existent actuellement avec leurs contenances, appartenances et dépendances, sans exception ni réserve ; tel que provenus : ma première parcelle à madame Haslé de donation de ses père et mère, suivant acte passé devant Me Barbe, notaire à Moëlan, le dix septembre mil neuf cent [1900-203], enregistré et transcrit ; la deuxième parcelle d'échange avec monsieur Lozachmeur Joseph, par M. et Mme Quéhennec, suivant acte sous seings privés en date du vingt octobre mil neuf cent deux [1902-XXX], enregistré à Pont-Aven le vingt et un octobre mil neuf cent deux, f° 50, numéro 167.
Jouissance. Les acteurs seront propriétaires et auront la jouissance à compter de ce jour des immeubles présentement vendus.
Charges et conditions. La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes, que les acquéreurs s'obligent à supporter et exécuter : - 1° Ils prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, pour raison de différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée ; cette différence quelle qu'elle soit devant être supportée par eux ou leur en profiter, selon le cas. - 2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° Ils acquitteront à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles les dits immeubles sont assujettis. - Enfin ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix. Cette vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de mille cinq cents francs, laquelle somme messieur et madame Hervé ont payé ce jour en espèces du cours, comptées et délivrées à la vue du notaire soussigné, à monsieur et madame Quéhennec, qui leur en donnent quittance.
Transcription et purge. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé. Ils rempliront en outre si bon leur semble les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais. Si par suite de l'une ou de l'autre de ces formalités il se trouve des inscriptions grevant les immeubles vendus, les acquéreurs seront tenus de les dénoncer aux vendeurs, qui auront un mois pour en rapporter les certificats de radiation.
Election de domicile. Lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aoüt mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept févtier mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contrelettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant chacune des parties, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l'intégralité des prix et conventions convenus.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. L'an mil neuf cent vingt-six. Le trente septembre. Et lecture faite, monsieur Hervé et monsieur Quéhennec ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Gall Jean et Audren Arthur de Moëlan, les comparantes ayant déclaré ne savoir signer. |