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1 mars 1930 Donation-Partage par Favennec François (1859-1932) à ses 3 enfants |
4 E 194/309 Acte n° 49 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan sur Mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimper, département du Finistère, soussigné. En présence de monsieur Le Gall Jean, maître sellier, demeurant à Moëlan sur Mer, Finistère et de mademoiselle Le Naour Elisa, célibataire majeure, demeurant à Moëlan sur Mer, Finistère, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi et réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés.
Lequel a, par ces présentes fait donation entre vifs portant partage anticipé d'ascendants, conformément aux prescritions des articles 1075 et 1076 du code civil, à ses trois enfants issus de son union avec madame Guyomar Marie Hélène, décédée : - 1° Madame Favennec Mathurine, épouse assistée et autorisée de monsieur Dagorn Emile, meunier, demeurant atuellement au moulin Damany en Moëlan sur Mer, Finistère. - 2° Monsieur Favennec Mélaine, époux de Coroller Mélanie, demeurant à Moëlan sur Mer, Finistère. - 3° Madame Favennec Françoise, épouse assistée et autorisée de monsieur Morlec Philibert, demeurant à Kerduel en la communede Moëlan sur Mer, Finistère. Tous ici présents et qui acceptent formellement lla donation qui leur est faite par leur père.
De tous ses droits et biens mobiliers et immobiliers dont monsieur Favennec François Marie est propriétaire en totalité ou en partie, auxquels biens et droits sera joint l'usufruit dont monsieur Favennec François Marie est fondé dans la succession mobilière de sa défunte épouse madame Guyomar Marie Hélène, décédée à moulin Damany en Moëlan sur Mer, le dix août mil neuf cent dix-huit.
Masse des biens Mobilier : La présente donation comprendra un mobilier de la communauté Favennec - Guyomar se trouvant dans les bâtiments du moulin Damany en Moëlan sur Mer, Finistère, figurant 1° en un inventaire dressé par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, en date du dix-neuf février mil neuf cent dix-neuf, enregistré à Pont-Aven le cinq mars mil neuf cent dix-neuf, folio 68 case 12, évalué à la valeur de deux mille six cent cinquante francs, puis un état figurant au bail consenti par monsieur Favennec François Marie à son gendre monsieur Dagorn Emile, en date du cinq janvier mil neuf cent vingt-deux [1922-004], enregistré à Pont-Aven le seize janvier mil neuf cent vingt-deux, folio 97 case 6. Ce mobilier, suivant déclaration des parties a été évalué par eux à une valeur vénale actuelle de trois mille francs, dans lequel les enfants donataires sont fondés de moitié dans la succession de leur mère madame Guyomar Marie Hélène et en donation de ce jour. 1 500 fr
Immeubles : Département du Finistère, comme de Moëlan sur Mer, Finistère. Au lieu dit Damany moulin et dépendances, par extension Kerglien. - 1° Un moulin à eau faisant de blé farine, situé au lieu dit moulin Damany, avec ses tournants, virants travaillants, bluteaux, vannes, ustensiles divers servant à son exploitation, ainsi que les bâtiments d'habitation en dépendant servant d'habitation, d'un bâtiment de moulin, remises, toit à porces, d'une parcelle de terre labourable et d'une prairie. - 2° Un moulin à vent situé à Kerglien sur une parcelle de terre appartenant au donateur, ledit moulin actuellement en partie inutilisé. Figurant pour le tout au plan cadastral de la commune de Moëlan sur Mer, Finistère, sous les numéros suivants 381, 387, 388, 390, 391p, 392, 372p, section U, pour une contenace cadastrale de 3 h 65 a 27 c.
Lesdits biens immeubles, d'une valeur vénale actuelle de 48 500 fr. Total des biens : Mobilier 3 000 fr et immeubles 48 500 fr.
Le donateur déclare ici que les biens faisant l'objet des présentes sont grevés des dettes suivantes : - 1° Une créance de cinq mille cinq cents francs, au profit de madame veuve Portier Joseph, portant intérêt de six francs pour cent l'an, en date du dix-huit février mil neuf cent vingt-un, par acte au rapport de Me Peyron, notaire à Quimperlé, Finistère. - 2° Deux billets à ordre au profit de la même madame Portier Joseph, en date à Moëlan, des treize janvier mil neuf cent vingt-neuf, et douze avril mil neuf cent vingt-neuf, chacun de trois mille francs, portant inétrêt au taux de six francs pour cent l'an. Laquelle somme, monsieur Favennec Mélaine sera chargé de payer seul, en l'acquit du donateur et sans recours contre les autres co-partageants, vu que le lot qui lui sera attribué ci-après sera de plus d'importance que les autres lots.
Origine de propriété : Les biens présentement donnés sont provenus à monsieur Favennec François Marie, donateur, comme suit : - 1° Partie pour l'avoir reçue de ses père et mère, monsieur Favennec Julien et madame Marie Mathurine Guitton, aux termes de donation partage d'ascendants, reçue par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, en date du quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-huit, indivisément avec ses trois frères et soeur, à chacun pour un quart, durant la première communauté Favenenec - Le Bris. - 2° Partie pour l'avoir acquise, soit la moitié indivise avec son frère, monsieur Favennec Mélaine Corentin, de monsieur Le Corre Jean Louis, facteur rural et dame Marie Mathurine Favennec, son épouse, de lui dûment assistée et autorisée et de monsieur Favennec Julien Marie époux de dame Marie Yvonne Le Maout, demeurant au bourg de Clohars-Carnoët, Finistère, suivant contrat reçu par Me Barbe, notaire à Moëlan, du quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-huit, enregistré. - 3° Pour en avoir acquis la part indivise de son frère monsieur Favennec Mélaine Corentin, suivant contrat reçu également en première communauté Favennec - Le Bris, par acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, Finistère, en date du onze décembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, enregistré. Les droits appartenant aux héritiers de madame Le Bris Marie Françoise, première épouse de monsieur Favennec François Marie, ont été liquidés suivant transaction au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, du dix-huit octobre mil neuf cent quatre, enregistré.
Evaluation des biens donnés :
Réserves et pension : Monsieur Favennec François Marie, donateur, impose à ses trois enfants les clauses et conditions suivantes à la présente donation, que tous s'engagent et s'obligent conjointement et solidairement entre eux à exécuter et accomplir et observer sans aucune restriction ni réserve : - 1° Il conserve sa vie durant le droit d'habitation dans la maison dite moulin de Damany, où il habitera avec l'attributaire des immeubles. - 2° Il conserve son lit, avec rechanges, ainsi qu'une armoire, ces objets devant revenir à son décès à [blanc] - 3° Il recevra de chacun de ses enfats une pension annuelle et viagère de 500 cents francs, qui lui sera chaque année en l'étude du notaire soussigné, le vingt-neuf septembre, premier versement devant avoir lieu et sans retard, le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente. - 4° Lorsque le donateur ne pourra plus suffire à ses besoins, qu'il en soit empêché par l'âge ou la maladie, à coompter de cette même époque il sera entretenu, nourri, soigné tant en santé qu'en maladie par tous ses enfants, conjointement et solidairement entre eux, à frais communs que que soit l'endroit où il se trouve.
Attribution des biens : Les enfants Favennec considérant les biens immeubles comme impartageables en nature ont décidé, et ce en présence et avec l'assentiment de leur père, de l'attribuer à l'un seul d'entre eux, ce ui a lieu comme suit :
1ère attribution comprenant les bâtiments d'habitation et d'exploitation, le moulin à vent et les terres figurant en la masse des biens, à monsieur Favennec Mélaine et dame Coroller Mélanie, demeurant à Moëlan, Finistère, sous les charges et conditions suivantes, ce qui est accepté formellement par les attributaires prénommés : - 1° L'obligation d'acquitter les dettes se montant à la somme de onze mille cinq cents francs, figurant ci-dessus. - 2° De verser à monsieur Dagorn Emile, une somme égale à ses droits de quatorze mille cent soixante-six francs soixante-six centimes, déduction faite du mobilier qui, comme il sera dit ultérieurement sera attribueé pour une valeur de trois mille francs. - 3° De verser à monsieur à monsieur et madame Morlec une somme égale à leurs droits, de dix-sept millie cent soixante-six francs soixante-six centimes.
Soit en dette : 11 500 fr. En versement effectif aux parties : 31 333.32 fr Etant stipulé entre les co-partageants Favennec, que ces versements auront lieu : le vingt-neuf septembre mil neuf cent-trente au moment de l'entrée en jouissance soit ar mains, soit par la prise de possession des loyers, sans intérêts jusqu'à ces versements.
Seconde attribution : Monsieur Dagorn Emile et madame Favennec Mathurine demeurant actuellement au moulin de Damany, recevront : - 1° De monsieur Favennec Mélaine, attributaire des biens immeubles, une somme de quatore mille cent soixante-six francs soixante-six centimes. - 2° Il se verra en outre attribuer, pour une valeur de trois mille francs, la totalité du mobilier et matériel figurant seulement au bail à ferme qui lui a été concenti en date du cinq janvier mil neuf cent vingt-deux, par monsieur Favennec.
Troisième attribution : Monsieur Morlec et madame Favennec Françoise recevront de monsieur Favennec Mélaine une soulte de dix-sept mille cent soixante-six francs soixante-six centimes.
Récapitulation :
Jouissance : Les attributaires des deux premières attributions jouiront à compter de ce jour des biens leur étant échus, mais monsieur Favennec Mélaine n'en aura la prise de possession par mains, qu'à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent trente, date de l'expiration du bail consenti à ses gendre et belle-fille par monsieur Favennec Mélaine, étant toutefois expressément stipulé que monsieur Favennec François Marie conserve our son usage personnel le montant du prix de bail en cours, et que de ce fait il acquitte également les intérêts dûs sur la somme de onze mille francs, pour l'année en cours.
Conditions : - 1° Les attributaires des biens prendront les immeubles et objets à eux échus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction dans les prix de soulte, soit pour mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, pour mitoyennetés ou non mitoyennetés, soit pour erreurs dans les désignations et contenances des biens donnés, cette différence en la contenance réelle et celle ci exprimée exédat elle le quart devant faire le profit ou la perte de l'attributaire du lot auquel elle figurera. - 2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever lesdits immeubles sauf à se défendre des unes et à profiter desautres, le tout s'il en existe, à ses riques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit, plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, comme aussi sans qu'lle puisse nuire ni préjudicier aux droits pouvant résulter en faveur des acquéreurs de la loi du 23 mars 1855. A cet égard, le donateur et les donataires licitants, déclarent qu'ils n'ont personnellement conféré aucune servitude sur les immeubles licités et donnés, et qu'à leur connaissance il n'en existe aucune. Toutefois s'il en existait, l'acquéreur des immeubles ferait son affaire personnelle desdites stipulations et servitudes et il est simplement subrogé dans tous les droits actifs et passifs du donateur à cet effet. - 3° Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance, soit eu vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent trente, les contributions de toute nature auxquelles ledit immeuble peut et pourra être assujetti, quitte du passé. - 4° Ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes, en ce compris le coût d'une grosse à délivrer au donateur. - 5° Enfin ils paieront par tiers les frais funéraires et de dernière maladie du donateur.
Transcription : Les donataires deront transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimper.
Etat-civil : Le donateur monsieur Favennec François Marie nous a déclaré être veuf commun en biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et règlé les clauses et conditions civiles de ses unions célébrées à la mairie de Moëlan. Les donataires enfants Favennec déclarent avoir été également mariés sous le régime de la communauté légale de biens sans contrat.
Désistement d'hyothèque légale : Comme conséquence de son coucours effectif à la réalisation des présentes, madame Coroller Mélanie déclare se désister de tous les droits qu'elle possède du fait de son mari, sur les biens présentement licités, consentant que la présente déclaration vaille purge de son hypothèque légale sur les dits biens.
Election de domicile : Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture des lois : Et avant de clôre, Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, a donné lecture aux comparants des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 août 1871, de l'article 7 et de l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, sur la répression des dissimulations et de l'article 366 du code pénal. Les parties interpellées ont affirmé séparément sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que la présente donation et licitation expriment bien l'intégralité dans les valeurs des biens donnés et licités. Et ledit Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, affirme qu'à sa connaissance, cet acte exprime bien l'intégralité dans les valeurs des biens donnés et licités et qu'il n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation dans les évalutations des biens.
Dont acte Fait et passé à Moëlan sur Mer En notre étude L’an mil neuf cent trente Le premier mars
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