Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimper, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu monsieur Favennec Pierre Marie, marin pêcheur et Madame Scoazec Louise, son épouse qu’il assiste aux présentes et autorise, demeurant ensemble à Kermeurzac’h en la commune de Moëlan-sur-Mer, Finistère. « En présence de : Monsieur Le Gall Jean, demeurant à Moëlan-sur-Mer et Mademoiselle Le Naour Elisa, demeurant à Moëlan-sur-Mer, témoins instrumentaires requis en ces présentes réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.»
Lesquels époux Favennec Pierre Marie ont par ces présentes fait donation entre vifs portant partage anticipé d’ascendants, conformément aux dispositions des articles 1075 et 1076 du Code Civil, à leurs sept enfants :
- Monsieur Favennec Pierre Marie, marin pêcheur, époux de dame Mahé Marie Françoise, demeurant à Kermeurzac’h en la commune de Moëlan-sur-Mer, Finistère.
- Monsieur Favennec Louis, marin au commerce, célibataire majeur demeurant à Kermeurzac’h en la commune de Moëlan-sur-Mer.
- Madame Favennec Ernestine, épouse assistée et autorisée de son mari, Monsieur Josse, demeurant à Kernévinic, en Moëlan-sur-mer.
- Madame Favennec Louise, épouse assistée et autorisée de Monsieur Guyader Albert, quartier maître de la marine, demeurant à Kermeurzac’h.
- Madame Favennec Yvonne, épouse assistée et autorisée de son mari, Monsieur Guyader Jean Louis, quartier maître de la marine de l’Etat, demeurant à Kermeurzac’h en la commune de Moëlan-sur-Mer.
- Madame Favennec Françoise, épouse autorisée de Monsieur Gaston [Gallais], mécanicien, demeurant à Le Havre, Rue Percanville, N° 43.
- Mademoiselle Favennec Anne Marie, célibataire, élève-maîtresse à l’Ecole Normale de Laval (Mayenne).
Monsieur Favennec Pierre, Monsieur et Madame Josse Pierre, Madame Favennec Yvonne à ce présents et acceptant en leurs noms personnels formellement la donation qui va leur être faite.
Ce qui est accepté pour Monsieur Favennec Louis, Monsieur et Madame Gallais, Monsieur Guyader Albert, Monsieur Guyader Jean Louis, par Madame Favennec Yvonne épouse Guyader Jean Louis, aux termes de leur procuration à l’effet des présentes passée au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, en date du douze novembre mil neuf cent trente, non encore enregistrée mais qui le sera avant ou en même temps que les présentes.
Ce qui est accepté pour la mineure Anne Marie Favennec, par son père Favennec Pierre pour les biens de provenance maternelle et par sa mère Scoazec Louise pour les biens de provenance paternelle, lesdits époux Favennec Pierre se portant fort s du fait de la mineure leur fille et promettant ratification par cette dernière à sa majorité, de la présente donation-partage.
Masse des biens :
La présente donation comprendra la totalité des droits mobiliers et immobiliers, meubles meublants et immeubles appartenant aux donateurs époux Favennec Pierre Marie, comprenant notamment :
Mobilier :
Un mobilier dépendant de la communauté existant entre Monsieur et Madame Favennec Pierre Marie se trouvant dans les immeubles de Kermeurzac’h en Moëlan, appartenant aux donateurs, figurant pour une valeur vénale actuelle de deux mille cent quatre-vingts francs, ci 2180,00 francs
En l’état estimatif et descriptif ci-dessous :
Etat du mobilier :
Lits et literie 800 francs
Vaisselle diverse 200 francs
Ustensiles de cuisine 150 francs
Menus instruments aratoires 300 francs
Barriques et bouteilles 450 francs
Tables et bancs coffres 110 francs
Une horloge 70 francs
Bibelots divers 100 francs
Total de 2 180 francs
Immeubles :
Une exploitation agricole se trouvant à Kermeurzac’h en la commune de Moëlan-sur-Mer se composant de :
Une maison d’habitation dite Thy Couz avec sa cheminée à deux pignons levant et couchant, sa cour vis-à-vis en droit soi, figurant au plan cadastral sous le N° 743 L.
Un hangar ayant un pignon au Nord, ouvrant au levant sur aire à battre et du couchant sur cour, N° 743, section L.
L’aire à battre et ses dépendances, contenant sous fonds environ sept ares vingt,
Une crèche couverte sous chaume ayant pignon levant et couchant ouvrant au nord, située à dix mètres environ de la maison d’habitation.
Ainsi que des terres de nature diverses, pour une contenance d’environ un hectare quarante-cinq ares soixante et onze centiares, y compris les surfaces des bâtiments d’habitation et aire à battre.
Les terres dépendant de la présente donation figurent au plan cadastral de la commune de Moêlan sous les numéros 984, 984 bis, 985, 946 p, 1189, section T, 190p, 80p, 840, 105p, 269p, 89, 1178p, 1168p, 264p, 782p, 323, 770p, 772, 73p, 1155p, 745p, 746, 747, 750p section L.
Evaluation :
Les parties d’un commun accord déclarent évaluer les biens présentement donnés comme suit :
Mobilier 2 180 francs
Maison d’habitation & dépendances 12 000 francs
Terres de natures diverses 14 000 francs
Total des biens donnés 28 180 francs
Réserves et pension :
Les donateurs époux Favennec déclarent imposer à leurs sept enfants les clauses et conditions suivantes à la présente donation que tous s’engagent et s’obligent conjointement et solidairement entre eux à exécuter et observer sans aucune restriction ni réserve.
- 1° Ils se réservent le droit exclusif et ce durant leur vie, de la pièce bout du couchant de la maison de Kermeurzac’h en Moëlan-sur-Mer, l’usage de la crèche comme bucher et du grenier partie au-dessus de leur réserve de maison, l’usage du pressoir se trouvant dans la maison de Kermeurzac’h, ainsi que le logement dans le bâtiment du pressoir pour la conservation de leur provision de cidre.
- 2° Ils conservent pour leur usage personnel, deux lits, rechanges à leur choix, une armoire, vaisselle diverse, ustensiles de cuisine à leur choix.
- 3° Ils conserveront également la jouissance du verger dit Pratt ar stang Ero, numéro 770p, 772, section L, ainsi que la jouissance des fruitiers s’y trouvant. Il est ici déclaré d’autre part que les donateurs conserveront durant leur vie la libre jouissance de la parcelle appartenant au septième lot, soit Mademoiselle Favennec Anne Marie, ce, pour compenser les dépenses imposées aux donateurs par l’éducation de leur fille.
- 4° Ils recevront de chacun de leurs enfants une pension annuelle et viagère de cinquante francs qui leur sera versée annuellement en leur domicile, sans frais, premier versement devant avoir lieu le vingt neuf septembre mil neuf cent trente et un.
Origine de propriété :
Les biens présentement donnés sont provenus aux donateurs comme suit :
- 1° Partie des terres à Monsieur Favennec Pierre, donateur, par suite de donation portant partage anticipé d’ascendants de ses père et mère Monsieur Favennec Jean Marie et dame Le Corre Sophie Désirée, demeurant à Kermeurzac’h, par acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, en date du douze août mil neuf cent cinq, [1905-126] enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le six octobre mil neuf cent cinq, volume 320, numéro 48.
- 2° De diverses acquisitions de communauté, par actes au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, des seize mars mil neuf cent dix-neuf [1919-49] , vingt et un avril mil neuf cent dix-neuf [1919-100], du six octobre mil neuf cent douze, partage sous signatures privées en date à Moëlan du trois mars mil neuf cent dix-sept, enregistré à Pont-Aven le sept mars mil neuf cent dix-sept, folio 28 case 105, échange sous signatures privées en date à Moëlan du vingt-cinq novembre mil neuf cent dix-sept, enregistré à Pont-Aven le vingt-sept novembre mil neuf cent dix-sept, folio 36 case 144.
Partage des biens donnés :
Les comparants enfants Favennec en présence et avec l’assentiment des donateurs, ont composé sept lots d’égale valeur et se les sont attribués à l’amiable, invitant le notaire à transcrire leurs conventions sous la forme authentique telles qu’elles lui ont été communiquées sans y apporter de modification, ce qui a lieu comme suit :
PREMIER LOT :
A Madame Favennec Françoise, épouse de Monsieur Gaston Gallais, demeurant au Havre, comprend :
T |
984, 984 bis, 985 |
Aux dépendances de Kervégant, une parcelle de terre labourable, dite Coste garz an Itronez, contenant |
16,45 a |
L |
190 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre plantée, dite Pen ar pratt, contenant cinq ares quatre-vingt-douze |
5,92 a |
SECOND LOT :
A Monsieur Favennec Pierre, demeurant à Kermeurzac’h, comprend :
L |
80 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre sous labour dite Ar cosquer, contenant neuf ares trente-sept |
6,90 a |
L |
190 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h en Moëlan, une parcelle de terre labourable dite Stang ar Gall, contenant six ares quatre-vingt -dix |
5,92 a |
TROISIEME LOT :
A Monsieur Favennec Louis, demeurant à Kermeurzac’h, comprendra :
L |
269 p |
Aux dépendances de Kerscoazec, moitié côté couchant d’une parcelle de terre labourable dite Pen ar liorz, contenant |
6,10 a |
L |
89 |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Parc ar Cosquer tost, contenant |
6,50 a |
L |
1168 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre sous lande dite Paou ar louarn, côté levant (moitié), contenant |
4,75 a |
QUATRIEME LOT :
A Madame Favennec Louise épouse Guyader, comprend :
L |
269 p |
Aux dépendances de Kerscoazec, une parcelle de terre labourable, moitié côté levant, dite Pen ar liorz, contenant six ares dix |
6, 10 a |
L |
323
(corrigé au crayon en 317) |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Ar Couchen vraz, contenant |
9,50 a |
L |
770 p, 772 |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle sous pré dite Pratt ar stang ero, d’une contenance de |
7 a |
CINQUIEME LOT :
A Madame Favennec Ernestine, épouse Josse Pierre, à Kernévinic, comprend :
L |
264 p |
Aux dépendances de Kerscoazec, une parcelle de terre labourable, dite Parc lann Kerscoazec, contenant |
10,35 a |
L |
782 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Lannec roz Garrec, contenant |
8,64 a |
L |
1168 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Paou ar Louarn, moitié côté du couchant, contenant |
4,75 a |
SIXIEME LOT :
A Madame Favennec Yvonne, épouse Guyader Jean Louis, demeurant à Kermeurzac’h, comprendra :
T |
946 p |
Aux dépendances de Kernonlargoat, une parcelle de terre labourable, dite Parcou Meurlade, contenant |
5,35 a |
L |
73 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Ar graniguès, contenant |
13,75 a |
L |
1155 p |
Aux dépendances de Kermeurzac’h, une parcelle de terre labourable dite Paou ar Louarn, contenant |
4,78 a |
SEPTIEME LOT :
A Mademoiselle Favennec Anne Marie, célibataire mineure, demeurant à Kermeurzac’h, comprend :
T |
1189 |
Aux dépendances de Poulvez, une parcelle de terre labourable, dite Ar voarem dandias, contenant |
7,20 a |
Acceptation, jouissance : abandonnements :
Les lots ainsi transcrits, chacun des copartageants déclare accepter formellement le lot qui lui est échu et attribué et faire en faveur des autres tous abandonnements et dessaisissements nécessaires.
Jouissance :
Chacun des copartageants jouira des parcelles figurant en son lot, à compter de ce jour par la prise de possession par mains ; ils continueront néanmoins à s'accorder comme par le passé les sentiers chemins et voies charretières nécessaires pour la bonne exploitation et fréquentation des biens partagés.
Licitation :
Considérant les bâtiments d'habitation et leur dépendance comme impartageables en nature, les consorts Favennec, en présence et avec l'assentiment des donateurs, ont déclaré les attribuer à un seul d'entre eux.
Et à l'instant les consorts Favennec donataires ont, par ces présentes, cédé et abandonné sous forme de licitation en s’obligeant aux garanties ordinaires de droit et de fait les plus étendues, à :
Monsieur Favennec Pierre et Madame Mahé Françoise son épouse demeurant à Kermeurzac’h, tous leurs droits et prétentions formant les 6/7 dans :
- 1° La maison d'habitation dite An thy nevez, N° 743 L
- 2° Un hangar ouvrant au levant sur aire à battre, N° 743, section L
- 3° L'aire à battre et ses dépendances, contenant sous fonds environ 7 ares 20 centiares, sous les numéros 745 p, 746, 747 et 750 p L.
- 4° Une crèche sous chaume avec pignons levant et couchant, ouvrant au nord, située à dix mètres environ de la maison d'habitation.
Tel que le tout se contient et poursuit sans aucune exception ni réserve.
Prix de licitation : la présente vente licitation est faite et consentie moyennant le prix principal de dix mille deux cent quatre-vingt-cinq francs soixante-huit centimes, soit à chacun des vendeurs colicitants, qui sera payé par les acquéreurs aux vendeurs à première réquisition, à charge de prévenir de leurs intentions de remboursement un mois d'avance. La somme due produira des intérêts au taux de cinq francs pour cent à compter de ce jour.
Et à l'instant Monsieur Favennec Louis, Madame et Monsieur Gallais, ce déclaré par leur mandataire, reconnaissent avoir reçu et touché la part leur revenant à chacun mille sept cent quatorze francs vingt-huit centimes, ce dont ils accordent aux payants bonne et valable quittance.
Charges et conditions :
Les présentes donation et licitation sont faites et consenties sous les charges et conditions suivantes :
1° Les donataires et acquéreurs prendront les immeubles donnés et licités dans leur état actuel sans pouvoir réclamer l'indemnité pour cause de différence de contenance en leur lot et la contenance réelle, pour erreurs dans les désignations et numéros du cadastre, mauvais état des bâtiments, du sol et du sous-sol.
2° Ils profiteront des servitudes actives et souffriront les servitudes passives.
3° Ils acquitteront les contributions mises ou à mettre afférentes à chacun des lots, quitte du passé.
4° Ils paieront par septième les frais et honoraires de la donation, laissant les frais de soulte à celui qui les aura soulevés.
Les comparants déclarent que les biens donnés sont libres de toute dette.
Etat civil :
Les donateurs déclarent être mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage.
Election de domicile :
Les parties déclarent faire élection de domicile à Moëlan-sur-Mer en l'étude du notaire soussigné.
Lecture des lois :
Et avant de clore, le notaire a donné connaissance aux parties des dispositions des articles 200 et 201 du décret du 28 décembre 1926 pourtant codification des textes législatifs concernant les actes de mutation et de l'article 366 du Code pénal. Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit, ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation dans la valeur des biens donnés et soulte stipulée. Et chacune des parties comparantes interpellée séparément, affirme, sous les peines édictées par l'article 201 précité, que cet acte exprime bien la valeur des biens et de la soulte déclarée.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan-sur-Mer, en l'étude, l'an mil neuf cent-trente, le vingt-quatre novembre.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire et les témoins, à l’exception de Madame Favennec donatrice, née Le Scoazec Marie Louise, qui a déclaré ne savoir le faire, de ce requise.
La lecture des présentes par le notaire, la signature du donateur, la déclaration de la donatrice de ne savoir signer, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaire, les jour, mois et an que dessus.
