Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
10 novembre 1934 Donation - Partage par Favennec Marie Louise (1868-1956) à ses 4 enfants |
Barbe Acte n° 291 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés et avec lui soussignés.
A comparu
Madame Favennec Marie Louise, veuve de monsieur Hervé Jean Marie, cultivatrice demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan-sur-Mer. Née à Moëlan-sur Mer, le vingt-six décembre mil huit cent soixante-dix-huit. Laquelle a, par ces présentes fait donation entre vifs, actuelle et irrévocable, a aux termes des articles 1075 et 1076 du code civil a : - 1° Madame Hervé Elisa, épouse assistée et autorisée de monsieur Auguste Lozachmeur, marin-pêcheur, demeurant ensemble à Kerascoët en la commune de Moëlan-sur-Mer. Nés tous deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : Monsieur Lozachmeur, le treize mai mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Et madame Lozachmeur, le deux juin mil huit cent quatre-vingt-quinze. - 2° Monsieur Hervé Antoine, marin au commerce, époux de madame Kermanach Alice, demeurant ensemble à Kergoulouët en la commune de Moëlan-sur-Mer. Nés tous deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : Monsieur Hervé le cinq janvier mil neuf cent deux. Et madame Hervé le neuf novembre mil neuf cent deux. - 3° Madame Hervé Françoise, épouse de monsieur Noblet Jacques, main au commerce, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan-sur-Mer. agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire spéciale de monsieur Jacques Noblet son mari, en vertu de la procuration qu'il lui a donné suivant acte rapporté par Me Brossier Charles, notaire à Bordeaux, le quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, enregistré, et dont une expédition conforme est demeurée annexée aux présentes après avoir reçu la mention d'annexe signée du notaire soussigné. Nés tous deux, savoir : Monsieur Noblet à Riec-sur-Bélon, le vingt-six juillet mil neuf cent trois. Et madame Noblet à Moëlan-sur-Mer, le cinq janvier mil neuf cent deux. - 4° Monsieur François Hervé, veuf de madame Louise Guyader, soldat à l'infanterie coloniale, demeurant à Kergoulouët en la commune de Moëlan-sur-Mer. Né à Moëlan-sur-Mer le treize août mil neuf cent quatre.
Ses quatre enfants et seuls héritiers chacun pour un quart de tous ses biens meubles et immeubles composant la communauté ayant existé entre elle et monsieur Hervé Jean son mari, décédé à Moëlan-sur-Mer le vingt-cinq janvier mil neuf cent trois.
Désignation. I. Meubles. Deux lits accoutrés complets : trois cent cinquante francs, ci 350 fr. Une armoire : cent francs, ci 100 fr. Un buffet : cinquante francs, ci 50 fr. Ensemble : cinq cents francs, ci 500 fr.
II. Immeubles Il dépend de la communauté ayant existé entre madame Favennec Marie Louise et monsieur Hervé Jean Marie son mari decujus les immeubles ci-après, savoir : Une maison en ruines, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée et une petite crêche, et des terres de différentes natures, le tout situé aux lieu et dépendances de Kermeurzach, Kercanet et autres lieux et inscrit à la matrice cadastrale de la commune de Moëlan-sur-Mer, sous les sections et numéros ci-après, savoir : Section L, numéros : 50, 139, 191p, 304p, 376p, 595p, 663, 734p, 735p, 804p, 806p, 880, 1111, 1199. Section T, numéros : 853p, 854, 1066, 1011. Le tout pour une contenance totale approximative de un hectare vingt-trois ares seize centiares et évalué à la somme de dix mille francs, ci 10 000 fr.
Tels que lesdits immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune exception ni service.
Origine de propriété. Les immeubles faisant l'objet de la présente donation ont fait l'objet de diverses acquisitions de communauté, savoir : - 1° Partie de monsieur Le Tallec Joseph et madame Drennou Marie Julienne, cultivateurs demeurant à Kervignès en la commune de Moëlan-sur-Mer, suivant acte rapporté par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, prédécesseur immédiat du notaire soussigné, le quatre avril mil neuf cent deux [1902-84], enregistré et transcrit au bureau des hypothèque de Quimperlé le treize mai mil neuf cent deux, volume 283, numéro 57. Cette vente a eu lieu moyennant le prix de quatre cent vingt francs qui a été payé comptant. - 2° Autre partie de monsieur Colin Laurent et madame Loarer Marie Louise, cultivateurs, dmeurant à Kermeurzach, en Moëlan-sur-Mer, suivante acte rapporté par Me Barbe prénommé, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre [1904-144], enregistré, et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt-trois août mil neuf cent quatre, volume 302, numéro 14. Cette vente a eu lieu moyennant le prix de cent soixante francs qui a été payé comptant. - 3° Autre partie de monsieur Philippon Corentin et madame Melin Marie Corentine, cultivateurs, demeurant aux Petites Salles, suivant acte rapporté par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, prénommé, le vingt-sept mai mil huit cent quatre-vingt-dix-sept [1897-118], enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le six août mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, volume 244, numéro 57. - 4° Partie des consorts Guillou, Pendelliou et Garrec suivant acte rapporté par Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, le vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-cinq [1925-305], enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le dix-huit décembre mil neuf cent vingt-cinq, volume 810, numéro 26. Ces immeubles appartenaient aux vendeurs en l'acte du vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-cinq, sus relatés, savoir : Partie à monsieur et madame Garrec de donation partage par madame veuve Pendelliou Joseph par acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, en date du vingt avril mil neuf cent vingt-quatre [1924-132], enregistrée et transcrite. Partie à monsieur Pendelliou Joseph suivant même donation partage du vingt avril mil neuf cent vingt-quatre. Et autre partie à mademoiselle Guillou Marie de partage au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, en date du vingt-sept mars mil huit cent quatre-vingt-dix neuf [1899-81], enregistré et transcrit. - 5° Autre partie de monsieur Lozachmeur Joseph et dame Melin Louise, demeurant à Kernonen larmor, en Moëlan-sur-Mer, suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné, les treize décembre et vingt-six décembre mil neuf cent vingt-cinq [1925-395], enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le dix-neuf février mil neuf cent vingt-six, volume 513, numéro 6. Ces immeubles appartenaient à madame Lozachmeur prénommée par suite de donation partage de monsieur et madame Melin, par acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, en date du cinq octobre mil neuf cent vingt-cinq [1925-?] enregistré. - 6° Autre partie de monsieur Tanguy François et dame Pocher Marie Anne, demeurant ensemble à Kerglien en Moëlan-surMer, suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné, le vingt-trois août mil neuf cent vingt-six [1926-238], enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le dix-neuf novembre mil huit cent vingt-six, volume 524, numéro 42. Elle appartient à monsieur Tanguy prénommé pour l'avoir recueillie de donation de ses père et mère monsieur Tanguy Joseph et dame Le Doze Marie Françoise suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-cinq [1925-350], enregistré et transcrit. - 7° Autre partie de monsieur Quehennec Pierre Louis et madame Le Doeuff Marie Anne, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan-sur-Mer, suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné le trente septembre mil neuf cent vingt-six [1926-294], enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt-sept, volume 526, numéro 52. Elle appartenait, savoir : partie à madame Quehennec de donation de ses père et mère, suivant acte passé devant Me Barbe, notaire à Moëlan-sur-Mer, le dix septembre mil neuf cent [1900-203], enregistré et transcrit, et autre partie aux termes d'échange avec monsieur Lozachmeur Joseph, par monsieur et madame Quehennec suivant acte sous signatures privées en date du vingt octobre mil neuf cent deux, enregistré à Pont-Aven, le vingt et un octobre mil neuf cent deux, folio 50, numéro 167.
Réserve. La donatrice se réserve sa vie durant la jouissance de : - Droit d'habitation dans le bout nord de la maison. - Un lit avec son accoutrement complet et une accoutrement de rechange, et l'armoire. - Chacun des donataires lui fournira annuellement vingt-cinq kilogrammes de pommes de terre, ainsi que cinquante kilogrammes de pommes à cidre à prendre à son choix. - Chacun des donataires lui fournira une rente annuelle et viagère de cent cinquante francs, payable le vingt-neuf septembre de chaque année expirée pour le premier paiement avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente-cinq. - Les frais de dernières maladies et les frais funéraires seront supportés par les donataires par parts égales entre eux.
Propriété et jouissance. Les donataires seront propriétaires des meubles et immeubles présentement donnés à compter de ce jour et en auront la jouissance indivise à compter de ce jour également.
Charges et conditions. La présente donation est faite sous les charges et conditions suivantes que les donataires s'obligent à exécuter : - 1° Ils prendront les biens donnés dans leur état actuel sans pouvoir prétendre à aucune indemnité quelle qu'elle soit pour cause de mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, soit pour mitoyenneté et non mitoyenneté, soit pour erreur dans les désignations, dans les sections et numéros du cadastre dans l'origine de propriété ou dans les contenances ci-dessus indiquées, toute différence entre cette contenance et celle réelle excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte des donataires. - 2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever lesdits immeubles sauf à s'en défendre et à jouir de celles actives, le tout s'il en existe à leurs risques et périls sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, comme sans qu'elle puisse nuire ni préjudicier aux droits résultant en faveur des donataires en vertu de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. A cet égard la donatrice et les donataires déclarent qu'ils n'ont personnellement conféré aucune servitude aux immeubles donnés et qu'à leur connaissance il n'en existe aucune. - 3° Les frais, droits et honoraires des présentes seront supportés par les donataires par quart entre eux, ainsi que le coût d'une grosse à en délivrer à la donatrice.
Transcription. Les donataires feront transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimper.
Etat-civil. La donatrice déclare qu'elle est veuve en première noces, non remariée, de monsieur Hervé Jean. Qu'elle n'est et n'a jamais été tutrice de mineurs ni d'interdits.
Remise de titres. Aucun titre autre qu'une expédition des présentes ne sera remis aux donataires, toutefois ceux-ci sont subrogés dans tous les droits de la donatrice pour se faire délivrer à leurs frais tous extraits ou expéditions concernant les immeubles donnés qui sont attribués par quart indivis.
Evalutation pour l'enregistrement. Pour baser la perception des droits d'enregistrement seulement les biens donnés sont évalués à la somme de dix mille cinq cents francs dont : - Pour le mobilier : cinq cents francs, ci 500 fr. - Et pour les immeubles : dix mille francs, ci 10 000 fr. Ensemble : dix ùille cinq cents francs, ci 10 500 fr. Dont la moitié à la donatrice est de cinq mille deux cent cinquante francs, ci 5 250 fr.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile à Moëlan-sur-Mer, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture des lois. Avant de clore Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 200 et 201 du décret du vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-six, portant codification des textes législatifs ainsi que de l'article 366 du code pénal. Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte exprime bien l'intégralité de l'évaluation des biens donnés et qu'il n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre. Et à l'instant les parties comparantes ont affirmé sous les peines édictées par le paragraphe 201 du décret précité que cette donation exprime l'intégralité de la valeur des biens donnés.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan-sur-Mer. En l'étude. L'an mil huit cent trente-quatre. Le dix novembre.
En présence de : Madame Sellin Hyppolite demeurant à ? en Moëlan-sur-Mer. Et monsieur Le Coguec Jean, retraité demeurant au bourg de Moëlan-sur-Mer. Témoins instrumentaires requis par les parties elles-mêmes, qui ont déclaré n'être parents entre eux, ni à aucune des parties, et remplir pour être témoins aux présentes toutes les conditions exigées par la loi. La lecture des présentes par le notaire soussigné, leurs signatures par les parties et le notaire à l'exception de madame veuve Hervé Jean Marie qui de ce requise a déclaré ne le savoir faire, ainsi que la déclaration de ne savoir signer faite par madame veuve Hervé ont eu lieu en la présence réelle et continuelle des témoins. Et après lecture faite du tout, les parties et les témoins ont signé avec le notaire. |