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10 novembre 1934 Vente d'immeubles par Hervé Elisa (1895-1973), Hervé Antoine (1902-1966) et Hervé François (1904-1970) à Nobet Jacques (1903-1978) |
Barbe Acte n° 292 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés et avec lui soussignés.
comparu
1° Monsieur Lozachmeur Auguste, marin-pêcheur, et madame Hervé Elisa, son épouse qui l'assiste et l'autorise, les deux demeurant ensemble à Kerascoët en la commune de Moëlan/mer. Nés tous les deux à Moëlan/mer, savoir : Monsieur Lozachmeur le treize mai mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et ladame Lozachmeur le deux juin mil huit cent quatre-vingt-quinze. 2° Monsieur Hervé Antoine, marin au commerce et madame Kermanach Elise son épouse de lui assistée et autorisée, demeurant ensemble à Kergoulouët en la commune de Moëlan/mer. Nés tous les deux à Moëlan/mer, savoir : Monsieur Hervé le cinq janvier mil neuf cent deux et madame Hervé le neuf novembre mil neuf cent deux. 3° Monsieur Hervé François, veuf de madame Louise Guyader, soldat de l'infanterie coloniale, demeurant à Kergoulouët en la commune de Moëlan/mer.
Lesquels ont, par ces pésentes, vendu, tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de droit et de fait les plus étendues.
A madame Hervé Françoise, épouse de monsieur Noblet Jacques, marin au commerce, demeurant à Kermeurzach en Moëlan/mer. Ladie dame agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire spéciale de monsieur Jacques Noblet son mari, en vertu de la procuration qu'il lui a donnée suivant acte rapporté par Me Brossier, notaire à Bordeaux, le quatre octbre mil neuf cent trente-quatre, dont une expédition conforme est demeurée annexée à une donation portant partage faite par madame veuve Hervé à ses quatre enfants suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné et à la même date que les présentes. [1934-291], ici présente et qui accepte.
Désignation Département du Finistère, commune de Moëlan/mer aux lieux et dépendances de Kermeurzahc, Kercanet et autres lieux, tous leurs droits soit les trois quarts indivis dans une propriété rurale comprenant : une maison en mauvais état, avec deux pièces au rez-de-chaussée, une petite crèche et des terres de différentes natures, le tout figurant à la matrice cadastrale de la commune de Moëlan/mer sous les numéros ci-après, savoir : Section L : 50, 139, 191p, 304p, 376p, 595p, 663, 734p, 735p, 804p, 806p, 880, 1111, 1199. Section T : 853p, 854, 1011, 1066. Le tout pour une contenance totale approximative de un hectare vingt-trois ares seize centiares.. Tels que ces biens existent avec toutes leurs dépendances, sans exception ni réserve.
Etablissement de propriété Les immeubles faisant l'objet des présentes appartiennent en indivis aux consorts Hervé vendeurs et acquéreurs pour les avoir recueillis tant dans la succession de leur père monsieur Hervé Jean Marie, qu'aux termes d'une donation partage faite par leur mère madame Favennec Marie Louise veuve de monsieur Hervé Jean Marie suivant acte au même rapport et date que les présentes. [1934-291] Les mêmes immeubles appartenaient aux époux Hervé Marie et Favennec Marie Louise pour les avoir acquis suivant diverses acquisitions de communauté.
Entrée en jouissance Les acquéreurs seront propriétaires de l'immeuble vendu à compter de ce jour et en auront la jouissance à compter de ce jour également.
Charges et conditions La présente vente a été faite aux charges et conditions suivantes, que les acquéreurs s'obligent à exécuter : - 1° Ils prendront les immeubles à eux vendus dans leur état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni à une réduction du prix ci-après fixé, soit pour mauvais état des constructions, du sol ou de sous-sol, soit pour mitoyennetés, ou non mitoyennetés, soit pour erreurs dans la désignation, dans les sections et numéros du cadastre, dans l'origine de propriété ou dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte des acquéreurs, sans recours contre les vendeurs. - 2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continue ou discontinues, pouvant grever ledit immeuble, sauf à se défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe, à ses risques et périls sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi ; comme aussi sans qu'elle puisse nuire ni préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. A cet égard, les vendeurs déclarent qu'ils n'ont personnallement conféré aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à leur connaissance, il n'en existe aucune. Toutefois, s'il en existait, les acquéreurs se feront leur affaire personnelle desdites stipulations et servitudes, et ils sont simplement subrogés dans tous les droits actifs et passifs des vendeurs à cet égard. - 3° Ils acquitteront à compter du jour de k'entrée en jouissance les contributions de toute nature auxquelles ledit immeuble peut et pourra être assujetti quitte du passé. - 4° Et ils paieront les frais, droits et honoraires auxquelles ces présentes donneront ouverture.
Prix En outre, cette vente a été faite et consentie moyennant le prix principal de sept mille cinq cents francs, soit pour chacun des vendeurs la somme de deux mille cinq cents francs, qu'ils reconnaissent avoir reçu ce jourd'hui lui même de l'acquéreur en billets de la banque de France ayant cours, comptés et délivrés à la vue du notaire soussigné et dont ils consentent bonne et valable quittance sans exception ni réserve.
Etat civil M. et Mme Lozachmeur et M. et Mme Hervé Antoine déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leurs unions. Qu'ils n'ont jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits et qu'ils ne sont pas assujettis à la condition spéciale sur les bénéfices de guerre (Loi du 10 août 1922). Monsieur Hervé François qu'il est veuf, non remarié de madame Guyader Louise.
Désistement d'hypothèque légale Comme conséquence de son coucours solidaire aux présentes, madame Hervé née Kermanach, assistée et autorisée de son mari, déclare se désister expressément de tous les droits et actions que lui confère son hypothèque légale sur les biens présentement vendus, consentant que ladite renonciation vaille purge de cette hypothèque légale sur ces biens, mais faisant tout réserve des droits que ladite hypothèque lui confère sur tous les autres immeubles qui peuvent ou pourront appartenir à son mari.
Remise des titres Aucun titre autre qu'une expédition des présentes ne sera remis aux acquéreurs, toutefois ces derniers sont subrogés dans tous les droits des vendeurs, pour se faire délivrer à leurs frais, tous extraits et expéditions d'actes concernant les immeubles vendus.
Election de domicile Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, avec attribution de juridiction aux tribunaux compétents de l'arrondissement de Quimper et dispense d'observer tous délais de distance.
Lecture de la loi. Avant de clore, le notaire soussigné a donné lecture aux parties de l'article 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, de l'article 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, des articles 7 et 8 de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit sur la répression des dissimulations et de l'article 366 du code pénal. Les parties ont affirmé, sous peines édictées par l'article 8 de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu. Et ledit Me Barbe affirme qu'à sa commaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan-sur-Mer. En l'étude. L'an mil neuf cent trente-quatre. Le dix novembre. Et, après lecture faite, les comparants ont tous signé avec le notaire. |