La justice de paix
- Décret de mariage
- Tutelle
- ------------------------
- Cour d'assises
- Justice de paix
- 17e siècle
- 18e siècle
- 19e siècle
- 20e siècle
- ------------------------
- Bagnards
Les décrets de mariages
13/07/1915 |
Tutelle |
Nélias Françoise + et Le Doeuff Marie Thérèse |
Kerségalou |
L’an mil neuf cent quinze et le treize du mois de Juillet
Par devant nous Marcel Combe juge de paix du canton de Pont-Aven arrondissement de Quimperlé département du Finistère, assisté de M. Pierre Le Mestric, commis greffier de cette Justice de paix remplaçant le titulaire mobilisé
En notre prétoire sis hôtel de la mairie à onze heures
A comparu
Madame Marie Thérèse Le Doeuff, cultivatrice, demeurant à Kerségalou en la commune de Moëlan
« agissant au nom et en qualité de mère et tutrice naturelle et légale de :
1° Pierre Marie âgé de treize ans ;
2° Marie-Louise âgée de onze ans ;
3° et 4° Joseph et Corentin (jumeaux) âgés de neuf ans ;
5° Albert François Louis Nélias âgé de sept ans, mineurs issus de son mariage avec le sieur Nélias Jean-François, décédé en son domicile audit lieu de Kerségalou en Moëlan, le cinq juillet courant »
Laquelle comparante nous a exposé
Que désirant conserver la tutelle de ses dits enfants mineurs et pour se conformer aux prescriptions des articles 420 et 421 du code civil qui lui imposent l’obligation en sa qualité de mère et de tutrice naturelle et légale de pourvoir la tutelle d’un subrogé tuteur, elle a de notre agrément verbal convoqué devant nous à ce lieu, jour et heure [p. 3] les membres du conseil de famille desdits mineurs par nous désignés et dont les noms suivent
I èrement Du côté paternel
1° M. Nélias Louis, cultivateur, demeurant à Guéhennec, en Tréméven, oncle germain des mineurs ;
2° M. Brinquin Mélaine, cultivateur, demeurant à Kerancolliec en Riec-sur-Bélon, oncle par alliance des dits mineurs comme époux de Dame Nélias Marie-Anne ;
3° M. Allain Louis, cultivateur, demeurant à Keribin, en la commune de Moëlan, cousin des mineurs susdits
Ces trois premiers membres pour former la ligne paternelle en leur qualité de plus proches parents et allié des mineurs du côté paternel.
II èmement Du côté maternel
4° Madame Veuve Nélias ci-dessus dénommée, qualifiée et domiciliée requérant
5° M. Le Doeuff Pierre, cultivateur, demeurant à Kerségalou, en Moëlan, oncle germain des mineurs prénommés ;
6° et M. Guéhennec François, cultivateur, demeurant à Kermeurzac’h, en Moëlan, cousin par alliance des mêmes mineurs.
Ces trois derniers membres pour former la ligne maternelle en leur qualité de plus proches parent et allié des mineurs du côté maternel.
Que, dans ces circonstances, la comparante ès-qualités nous requiert de faire délibérer le Conseil de famille et de retenir acte de la délibération qui sera prise si tous les membres comparaissent et dans les cas où quelques-uns ne comparaîtraient pas, de procéder conformément à la loi.
Et, après lecture faite de la présente réquisition, la Comparante a signé ; signé : Doeuff.
Se sont présentés devant nous tous les membres du conseil de famille ci avant dénommés, qualifiés et domiciliés.
Le Conseil de famille ainsi formé, nous l’avons constitué sous notre présidence nous lui avons donné connaissance du motif de sa convocation par la lecture faite de la réquisition ci-dessus et délibérant avec nous à l’exception de l’exposant, mère et tutrice légale, qui, aux termes de l’article 423 du code civil, n’a pas dû voter.
Considérant qu’aux termes des articles 420 et 421 du code civil dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille, lequel doit être pris hors le cas de frère germain dans celle [p. 6] des deux lignes à laquelle n’appartient pas le tuteur et que dans l’espèce il est utile de vêtir les dépositions de la loi à l’égard desdits mineurs.
Par ces motifs : le Conseil de famille procédant aux termes des articles précités à la nomination d’un subrogé tuteur auxdits mineurs, nomme pour remplir ces fonctions à l’unanimité des voix des membres délibérants avec nous, Juge de paix, le sieur Brinquin Mélaine, l’un des membres du présent conseil de famille.
Et ledit sieur Brinquin nous ayant déclaré accepter la subrogée tutelle qui vient de lui être conférée par le conseil de famille, nous a promis de s’en acquitter avec zèle et fidélité ;
Et il a signé aux fins de son acceptation, lecture faite signé : M. Brinquin.
De tout quoi nous avons fait et dressé le présent procès-verbal que tous les membres du conseil de famille ont signé avec nous et le Commis greffier, lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
La minute est dûment signée et porte en marge la mention suivante :
Enregistré à Pont-Aven le seize Juillet 1915, folio 46, case 3
Reçu trois francs décimes soixante-quinze centimes signé : Constanty
Pour extrait extrait conforme
Pour le Greffier mobilisé [suit une signature]