Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
9 décembre 1749 Bail de 9 ans par Gesril Amaury () à Sigoin Sylvestre (1702-1772) |
4 E 233/112
|
L’an mil sept cent quarante-neuf, le neuvième jour du mois de novembre après midi, par devant les notaires royaux soussignés, héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec soumission et jurée.
Fut présent le révérend père dom Amaury Gesril, religieux et cellier de l'abbaye de Saint-Maurice Carnoët, y demeurant paroisse de Clohars Carnoët, d'une part. Et Silvestre Sigoin demeurant au village de Kerbertaut [Kervétot] en la paroisse de Moëlan, d'autre part.
Lequel dit sieur Gesril, en les qualités, a par cette baillée et delaissée à titre de convenant et domaine congéable suivant l'usement du compte de Cornouaille audit Sigoin, acceptant preneur, pendant le temps et espace de neuf ans entiers et consécutifs ce jour commençant pour finir à pareil jour après leur expiration, savoir une tenue que possède ledit Sigoin nommée la tenue de Toul pors ou Trélazec située en la paroisse de Moëlan, pour ledit Sigoin preneur en jouir en bon domanier et de payer par chaque année et à chaque terme de Saint Michel en septembre à la dite abbaye, savoir de rente foncière trois minots ricles de froment, mesure de Hennebont et un minot comble d'avoine foulée, même mesure, trois livres dix-huit sols sept deniers en argent, six chapons appréciés à trois livres douze sols et six livres pour corvée, et de chefrente un minot de froment aussi ricle, même mesure de Hennebont et un minot comble d'avoine foulée, sudite mesure, le tout bon bled, loyal et marchand, à commencer le payement des rentes, prestations à la Saint Michel prochaine, de faire la cueillette du (rôle ?) à son tour et rang.
La présente baillée faite et accordée entre parties pour et en faveur de la somme de trente livres que le dit Sigoin a promis et s'est obligé de payer et faire avoir audit bailleur dans le jour et fête de la Saint Michel prochaine pour tout terme. Ne pourra ledit Sigoin subroger qui que ce soit au présent bail sous quelque prétexte que se puisse être sans l'express consentement (?) dudit sieur Gesril bailleur. Ne pourra aussi ledit Sigoin faire nouveaux édifices, couper bois par pieds, ni les écouronner, ni faire aucunes innovations ou dégradations, contraires audit usement, sans la permission ou congé dudit sieur bailleur. Pourra cependant ledit Sigoin réparer les édifices sur les anciens fondements et a ledit sieur bailleur déclaré réserver ses autres droits auquels il n'entend autrement préjudicier.
Ainsi fait et passé au bourg de Moëlan en l'étude et au rapport de Dupais, notaire royal, sous le signe dudit sieur Gesril pour son respect et celui d'Emanuel Besnier pour le dit Sigoin qui a déclaré ne savoir signer de ce requis et les nôtres, les dits jour et an que devant. |