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24 mars 1846 Vente de droits de Le Doze François Marie () à Le Bourhis Jean Marie () et autres |
Le Styr Acte n° 52 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur François Marie Le Doze, propriétaire, demeurant au lieu de L'Isle en la commune de Clohars-Carnoët, d'une part. Jean Marie Le Bourhis, cultivateur, demeurant à Kvilin en Moëlan, Pierre Rouat, cultivateur, demeurant à Kquiminer en Moëlan, Marie Jeanne Huel, veuve de Louis Malcoste, cultivatrice, demeurant au dit lieu de Kquiminer, Marie Renée Pendeliou, veuve de Joseph Malcoste, cultivatrice, demeurant au lieu de Khuiten en Moëlan, Guillaume Calvar, cultivateur, demeurant au lieu de Kvilin en Moëlan, agissant tant en leurs noms privés que faisant en outre et garantissant pour Pierre Louis Pendeliou, cultivateur, demeurant au lieu de Kglouanou en Moëlan, Yves Eon, cultivateur, demeurant au lieu de La Grange en Clohars, Jean Marie Riou, aujourd'hui absent pour cause de service militaire, et autrefois cultivateur, demeurant au lieu du garzon en Moëlan, Pierre Gouyec, cultivateur, demeurant à Ksécol en Moëlan, Françoise Even, fille mineure de feu François Even, demeurant au lieu de Kdraval en Clohars, d'autre part.
Lequel mondit sieur Le Doze a, par ces présentes, déclaré vendre dès ce jour aux seconds comparants en privé et aux qualités, savoir : Le fonds, la rente, les bois fonciers et tous droits inhérents à la propriété foncière d'une tenue à domaine congéable située aux lieu de Kminguy Penquer, en Moëlan ; La dite rente consistant anciennement en un franc quatre-vingts centimes en argent, deux chapons et une poule ; Tel enfin que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation et a été acquis par le dit sieur Le Doze de monsieur Armand Marie Hersart du Buron, propriétaire demeurant à Nantes, aux fins d'acte de vente au rapport de Me Gauréquer, notaire à Moëlan, le quatre septembre mil huit cent quarante-cinq, dûment enregistré. De tout quoi enfin les acquéreurs ont déclaré avoir suffisante connaissance.
Cette vente est consentie moyennant la somme de deux mille francs stipulée payable au vingt-neuf septembre prochain sans intérêts sous le dit terme, mais à partir de cette époque et par le seul fait de non paiement en totalité, la dite somme de deux mille francs, jusqu'à paiement intégral, produira des intérêts à raison de cinq pour cent par an.
Au moyen de ce que devant, demeurant les acquéreurs propriétaires du fonds, de la rente, des bois fonciers et de tous droits inhérents à la propriété foncière dudit domaine de Kminguy Penquer, renonçant expressément le vendeur à rechercher en qoi que ce soit les acquéreurs pour les arrérages échus jusqu'à ce jour de la dite rente convenancière, les parties de convention expresse ayant fait entre les dits arrérages dans le prix de vente ci-dessus stipulé et accepté.
A la fidèle exécution des présentes, les parties seront obligées, les acquéreurs solidairement.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr, sous ceux : 1° du sieur Le Doze, venduer, 2° dudit Rouat, l'un des acquéreurs, 3° de Joseph Marie Corvec, huissier, 4° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, demeurant tous deux témoins instrumentaires en la ville de Pont-Aven, les autres acquéreurs ayant déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite ce jour vingt-quatre mars mil huit cent quarante-six. |