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16 avril 1846 Bail à ferme 9 ans de Robet Marie Madeleine (1795-1860) à Qentel Louis () et Quentel Mathieu () |
Le Styr Acte n° 58 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Marie Magdelaine Robet, veuve de Mélaine Le Bourhis, cultivatrice, demeurant à Kersolff en Moëlan, agissant comme tutrice légale de Corentin et Joseph Le Bourhis, ses enfants mineurs issus de son mariage avec le dit feu Melaine Le Bourhis, en présence et avec l'approbation de Corentin Le Bourhis, cultivateur demeurant au lieu de Kdoualen en Moëlan, subrogé-tuteur des dits mineurs ; La dite Marie Magdelaine Robet agissant en outre et garantissant pour Mélaine Le Bourhis, son fils majeur, absent pour cause de service militaire, en présence et avec l'assentiment de Joseph Le Bourhis, cultivateur, demeurant à Blorimon en Moëlan, curateur dudit Melaine Le Bourhis, d'une part.
Louis Quentel et Mathieu Quentel, cultivateurs, demeurant ensemble au lieu de Kvennec en la commune de Clohars Carnoët, d'autre part.
Lesquels premiers comparants ont, par ces présentes, baillé à titre de ferme aux seconds comparants preneurs solidaires 1° une tenue par dehors à Kdoualen, 2° autre tenue par dehors à Khérou, 3° Une propriété en fonds et édifices en Khermen ; le tout dans la commune de Moëlan, et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance.
Cette ferme est faite aux conditions suivantes : 1° L'entrée en jouissance des dits preneurs est fixée au vingt-neuf septembre prochain et durera neuf années consécutives ; Toutefois il est convenu que cette ferme pourra être résiliée à l'expiration de la cinquième année de jouissance, à la charge pour la partie qui voudra profiter de cette résiliation de signifier congé à l'autre partie un an d'avance. 2° Pour prix annuel de cette jouissance, les preneurs paieront au vingt-neuf septembre de chaque année à la dite veuve Le Bourhis la somme de cent trente-deux francs, sans retenue. 3° La dite veuve Le Bourhis, bailleresse, acquittera, sans recours vers les preneurs, toutes les contributions, charges et rentes imposées aux dits immeubles, fournira aux preneurs, à leur entrée en jouissance, toute la paille que produiront cette année les terres présentement affermées, cinq mètres cubles de fumier chaud, cinq mètres cubes de fumier rassis que les preneurs enlèveront de Kersolff avec une charrette attelée de deux chevaux. De plus elle leur fournira à l'anse de Trénèze aux issues de Kersolff à leur entrée en jouissance et pour être enlevés par eux avec le même attelage quatre autres mètres cubes de goémon sec et quatre mètres cubles de goémon rassis, et à défaut de goémon sec huit mètres cubes de goémon rassis. 4° Les preneurs, à leur sortie, laisseront sur les lieux les pailles bien aoûtées, la quantité de fumier et de goémon qui leur aura été fournie, avec la faculté à eux de disposer, comme bon leur semblera, du surplus du goémon et du fumier qu'ils auront à l'expiration de leur jouissance. 5° La bailleresse leur fournira à l'anse de Trénèze un emplacement de goémon et leur cédera tous ses droits au four, douets, franchises, issues et routoirs de Kdouale, Khérou et Khermen. 6° Les preneurs ne pourront disposer, pour leur consommation, que du bois , ronces et épines se trouvant sur le fossé levant du pré appelé Prat-ar-canniquet, et de la haie au couchant dudit pré, ne pourront non plus ni vendre, ni transporter ailleurs la lande desdits terres, tout devant rester sur les lieux pour être employé à l'engrais des dites terres. 7° Finalement il est convenu que les preneurs ne pourront affermer sous forme de sous-location aucune des parcelles composant ces propriétés, sans le consentement de la bailleresse.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr, notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, 3° sous le seing de Corentin Le Bourhis, les autres parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour seize avril mil huit cent quarante-six. |