Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
18 avril 1846 Partage entre Robet Pierre (1798-1849), Robet Marie Louise (1796-1847) et Robet Marie Josèphe (1791-1867) |
Le Styr Acte n° 59 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
1° Pierre Robet, cultivateur demeurant à Kereven, en la commune de Moëlan. 2° Marie Louise Robet, épouse assisté et autorisée de François Le Godec, cultivateurs demeurant au lieu de Kerliguit, en la commune de Moëlan. 3° Marie Josèphe Robet, épouse assistée et autorisée de Jean Le Garrec, cultivateurs demeurant à Kersolf, même commune de Moëlan.
Lesquels voulant faire cesser l'indivision existant entr'eux pour tout les biens qui leur appartiennent en commun, tant pour les immeubles leur échus des sucessions de Pierre Robet et Marie Josèphe Capitaine leurs père et mère que pour ceux qu'ils ont acquis depuis la mort de cette dernière sont convenus d'en faire le partage comme suit.
Tous ces immeubles par eux estimés d'un commun accord, valoir trente-six mille francs, sont divisés en deux lots égaux pour deux des co-partageants. Le troisième sera désintéressé, au moyen d'une soulte, ainsi qu'il sera cy-après spécifié.
Premier lot : Ce lot se compose de tous les biens immeubles, parts, portions et prétentions immobilières appartenant aux co-partageants au bourg de Moëlan et dans les villages de Kersolf, de Kergoaler, de Kerliviou, de Kerroch, le tout situé en la commune de Moëlan plus de leurs parts, portions et prétentions dans le village de Kerourien, en Moëlan à l'exception des terres congédiées en mil huit cent quarante-trois dans ce terroir et qui seront plus amplement indiquées cy-après dans la formation du second lot. Tous les biens immeubles employés dans la composition de ce lot sont d'une valeur de dix-huit mille francs.
Second lot : Ce lot se compose de tous les biens immeubles et toutes les parts, portions et prétentions immobilières appartenant aux co-partageants dans les villages de Kerguip, de Kervigodès, de la Ville-neuve et de Kerhérou en la commune de Moëlan. A ce dernier village de Kerhérou sont annexés pour faire partie de ce second lot les terres congédiées en mil huit cent quarante-trois par les co-partageants au terroir de Kerourien, en Moëlan sur : 1° Jean Pierre Guillou de Kerhuel, 2° Louis Robet, de Kerhérou, 3° Jean Le Doz, de Kerliviou, 4° Les héritiers de Jean Marie Guillou, de Kergoaler. Ces terres sont describées dans un cahier de prisage en date des premier août, dix-huit et vingt septembre mil huit cent quarante-trois;folio quatre-vingt-quatre, verso case troisième pour deux francs et vingt centimes dixième compris par Quéhau, lequel est déposé au greffe de la justice de paix du canton de Pont-Aven, ainsi qu'il est constaté par acte de dépot du vingt-trois septembre même année enregistré le vingt-cinq auquel il est annexé. Tous les biens immeubles qui entrent dans la formation de ce second lot sont aissi d'une valeur de dix-huit mille francs.
Troisième lot : Ce lot sera composé d'une somme de douze mille francs payable par moitié à titre de soulte par les propriétaires des deux premiers lots. Jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-deux cette somme sera exigible en un seul paiement à la volonté du créancier [Styr-1846-XXX], moyennant qu'il avertisse ses débiteurs six mois d'avance. Après cette époque, il sera loisible aux débiteurs de se libérer par paiement partiels, ces paiements ne pourront, toutefois, être moindres de six cents francs. Le capital de douze mille francs produira l'intérêt annuel de cinq pour cent tant qu'il restera aux mains des débiteurs ; mais cet intérêt décroitra proportionnellement avec le capital.
Les lots étant ainsi établi, les parties avant de les tirer au sort, sont convenues des cinditions suivantes : Art. 1er Chaque co-partageants entrera à partir du vingt-neuf septembre prochain en jouissance divise et distincte du lot qui lui sera assigné par le sort. Jusqu'à cette époque ils continueront à jouir comme ils le font actuellement des immeubles faisant l'objet du partage. Art. 2° Les immeubles distribués dans les premier et second lot seront pris par les co-partageants auxquels ils écherront dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans qu'ils [puissent] rien réclamer pour manque de réparation, défaut ou vice de construction. Art. 3° Les voies charretières et autres passages que la destination du père de famille a établis seront maintenus, comme par le passé. Art. 4° Les servitudes passives apparentes ou occultes qui peuvent grever les divers immeubles du premier et du second lot ne donneront à leurs propriétaires le droit d'aucun recours vers leurs co-partageants. Les propriétaires de ces lots s'en défendront, si bon leur semble, à leurs risques et périls, comme ils revendiqueront, s'il y a lieu, les servitudes actives qui peuvent exister au profit des immeubles compris dans leur lot, le tout sans recours vers leurs co-partageants. Art. 5° A compter du vingt-neuf septembre prochain, les propriétaires des premier et second lits supporteront chacun en ce qui le concerne et sans recours vers ses co-partageants, les redevances, rentes et contributions auxquelles sont assujettis les biens compris dans son lot. Art. 6° Il est expressément convenu que celui à qui écherra le troisième lot ou la soulte de douze mille francs aura, pendant six an qui commenceront le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-six, la jouissance à titre de fermier des immeubles compris dans le premier lot. Les conditions de ce bail sont : 1° Le paiement au propriétaire de ce lot à chaque vingt-neuf septembre, à commencer le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept de trois cent soixante francs de prix de ferme, sans diminution pour l'acquit annuel que le preneur fera aussi de la redevance de cent quatre-vingt-quatre ltitres de froment dûe sur la portion de la tenue de Kergoaler comprise dans ce lot. Le fermier dera en sorte que le bailleur ne soit jamais recherché pour cette portion de redevance. 2° Tous les impôts même ceux des portes et fenêtres resteront à la charge du propriétaire. 3° Le preneur pourra résilier cette ferme, annuellement, moyennant un congé régulier donné six mois d'avance. 4° A l'expiration de sa jouissance à quelqu'époque qu'elle ait lieu, le preneur laissera sur les lieux la même quantité de pailles, foins et fumiers qu'il aura trouvé en y entrant. Art. 7° Il est aussi de convention expresse que chacun des trois co-partageants conservera sur ses dépendances du lieu de Kersolf le droit d'accès à la grève pour la pêche du goëmon et le droit de déposer son goëmon.
Après l'établissement de ces conditions et avant le tirage au sort des lots, il a été reconnu entre parties que tout les titres des propriétés comprises dans ce partage se trouvent entre les mains de Jean Le Garrec, l'un des comparants, qui s'oblige à remettre à chacun de ses co-patageants, à la pemière réquisition, même verbale, les titres qui le concerneront.
Ensuite les lots ont été tirés au sort et le premier lot est échu à Pierre Robet. Le second lot est échu à Marie Louise Robet femme de François Le Godec. Le troisième lot est échu à Marie Josèphe Robet femme de Jean Marie Le Garrec.
Tous les co-partageants ont déclaré se trouver satisfait de ce résultat et expressément renoncer à revenir contre ce partage.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour dix-huit avril mil huit cent quarante-six. |