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28 avril 1846 Bail à ferme de 9 ans de Tanguy Corentin Marie (1806) à Le Torrec Joseph Marie (1802-1879) |
Le Styr Acte n° 65 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Corentin Tanguy et Marie Anne Le Torrec, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kergoaler, en Moëlan, d'une part. Joseph Le Torrec et Marie Josèphe Fauglas, sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kdoualen en Moëlan, d'autre part.
Lesquels époux Tanguy ont, par les présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives aux dits époux Le Torrec, preneurs solidaires, diverses parcelles dont suit la désignation : 1° à Kdoualen : Min-guen-bihan, Ist-an-ty, Penn-ar-guélennec-bras, Pen-gars-guélennec-bihan, Tor-prat, Font-creis, Bigorn, Hent-car-porzic-guen et Prat-bihan. 2° à Kgonan, une parcelle appelée Treus-ar-hoat.
Cette ferme est faite aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs entreront en jouissance des dites parcelles dès le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept et paieront annuellement pendant ces présentes, à l'expiration de chaque année de jouissance, pour prix de ferme, la somme de trente-six francs, sans retenue ; La contribution foncière et les rentes dûes sur ces pièces seront à la charge des bailleurs, sans aucun recours vers les preneurs. 2° Aux preneurs est accordée la coupe des épines se trouvant sur les fossés au lebant, couchant et midi de Prat-bihan et les émondes des arbres se trouvant sur les fossés au levant de Penn-gars-quelennec et Penn-ar-guelennec-bras. il est expressément convenu que la coupe des émondes devra être faite en saison convenable dans la seconde année de jouissance ; Quant aux épines sus-désignées, les preneurs en auront deux coupes, l'une au commencement et l'autre à l'expiration de leur jouissance ; Ils pourront même vendre, céder ou transporter ailleurs, disposer en un mot, comme bon leur semblera, du produit de ces coupes, à la charge à eux de réparer et tenir en bon état de réparation les fossés de la dite tenue et notamment ceux sur lesquels ils auront coupé les bois et épines sus-désignés. 3° Les foins, pailles, fumiers de la dernière année de jouissance seront aux preneurs, parce qu'en entrant dans la dite tenue ils ne trouveront sur les lieux ni foins, ni pailles, ni fumiers.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr, notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-huit avril mil huit cent quarante-six. |