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28 avril 1846 Bail à ferme de 9 ans de Tanguy Corentin Marie (1806) à Quentel Louis et Quentel Mathieu |
Le Styr Acte n° 67 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Corentin Tanguy et Marie Anne Le Torrec, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kgoaler, en Moëlan, d'une part. Louis et Mathieu Quentel, père et fils, cultivateurs, demeurant ensemble au lieu de Kvennec en Clohars, d'autre part.
Lesquels époux Tanguy ont, par les présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives aux dits Quentel, preneurs solidaires, une tenue par dehors située au lieu de Kdoualen en Moëlan et consistant dans les pièces de terre ci-après : Min-guen-bras, Kerglas, Lilisoc'h, Parc-an-éros-lann, Rous-bihan, Michériou-hir, Toul-an-chinaon, Liors-col-dandias, Liors-col-bihan, Toul-an-bihan, autre parcelle aussi appelée Toul-an-bihan, Ar-grennec, Prat-an-navarrou, Poultrèze, Lannec-prat-Hervé, Parc-ar-ségal.
Cette ferme est faite aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs entreront en jouissance de la dite tenue au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept, et paieront annuellement pendant ces présentes à l'expiration de chaque année de jouissance, pour prix de ferme, la somme de cent soixante-cinq francs, sans retenue. La contribution foncière et les rentes dûes sur la dite tenue seront à la charge des bailleurs, sans aucun recours vers les preneurs. 2° Aux preneurs est accordée la coupe des landes et épines se trouvant sur les fossés couchant et nord de Parc-an-éros-lan, sur le fossé levant de Lilisoc'h, et sur le fossé nord de Liors-col-dandias, et enfin, les émondes des arbres se trouvant sur les fossés midi des deux parcelles appelées toutes deux du même nom Toul-an-bihan. Il est expressément convenu que la coupe des émondes devra être faite en saison convenable dans la seconde année de jouissance ; quant aux landes et épines des pièces ci-dessus désignées, les preneurs en auront deux coupes, l'un au commencement et l'autre à l'expiration de la jouissance. Ils pourront même vendre, céder ou transporter ailleurs, disposer en un mot, comme bon leur semblera, du produit de ces coupes, à la charge à eux de réparer et tenir en bon état de réparation les fossés de la dite tenue et notamment ceux sur lesquels ils auront coupé les bois, landes et épines sus-désignées. 3° Les foins, pailles, fumiers de la dernière année seront aux preneurs, parce qu'en entrant dans la dite tenue ils ne trouveront sur les lieux ni foins, ni pailles, ni fumiers. 4° Les bailleurs enfin subrogent les preneurs dans tous leurs droits aux emplacements de goëmon sur ledit lieu de Kdoualen.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr, notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-huit avril mil huit cent quarante-six. |