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22 août 1846 Bail à ferme de 5 ans de Even Etienne (1810-1872) à Lozachmeur Marie Josèphe (1799-1882) et Richard Jean (1825-1883) |
Le Styr Acte n° 114 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Etienne Even, cultivateur, demeurant au lieu de Kerampellan en la commune de Moêlan, d'une part. Marie Josèphe Lozachmeur veuve de Louis Richard et Jean Richard son fils, tous deux cultivateurs demeurant au lieu de Kerandréau ou Quelvéou-Bihan en Moëlan, d'autre part.
Lequel dit Etienne Even a, par ces présentes, déclaré affermer avec toutes garanties, aux seconds comparants preneurs solidaires, le tiers de la métairie composant le dit lieu de Kandréau ou Quelvéou-bihan en Moëlan, pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-six pour finir à pareil jour de l'an mil huit cent cinquante-un.
Cette ferme a ét consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes : 1° Les dits preneurs Marie Josèphe Lozachmeur et Jean Richard, son fils, jouiront des dits droits en bons et soigneux cultivateurs, sans rien dégrader, détériorer, ni mal-mettre, couper arbres par pied, ni en écouronner, subroger quique que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du bailleur, sous peine de nulité de la subrogation et de tous dépens, dommages-intérêts. 2° Les preneurs, sous la solidarité sus-exprimée, paieront annuellement de prix de ferme au bailleur en sa demeure à Kampellan la somme de trois cent quatre-vingts francs, sans retenue, à commencer à en faire le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept, et continuer ainsi d'année en année jusqu'à l'expiration des présentes ils acquitteront, en outre, sans diminution du prix de ferme ci-dessus, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, la contribution foncière restant à la charge du bailleur. 3° Ils entretiendront les toits des logements et les fossés des dits droits en bon état de réparation ; consacreront tous les ans, à commencer dès cette année, six cent soixante-six faisceaux de paille à couvrir à l'entretien des toits, avec les mottes nécessaires ; élèveront dès la seconde année de leur jouissance, et en saison convenable, un fossé de terre et mottes au levant et au midi d'une lande nommée Lannec-préliau. Ce fossé aura deux mètres à la base, un mètre cinquante centimètres de haut, et un mètre trente-deux centimètres de large au sommet. 4° Ils contribueront pour un sixième dans les frais du partage à intervenir entre les autres preneurs par tiers dudit lieu de Kerandréau. 5° Les preneurs feront et placeront à leur frais sur la portion qui leur incombera par suite dudit partage, les barrières et poteaux nécessaires, le bois devant être fourni et désigné sur pied par le sieur bailleur, entretiendront sius culture les terres qui le sont actuellement, veilleront à la conservation des fruitiers et plants de toute espèce et les garantiront de l'incursion du bétail et du soc de la charrue. Ils ramoneront les cheminées trois fois l'an, sous peine de répondre des dommages qui pourraient résulter de l'inexécution de cette clause, fumeront les prés, cureront les aqueducs et voies d'eau, tiendront les prés à faulx courante et en bonne nature de fauche et les clôront dès le premier mars de l'année de leur sortie, sans pouvoir, passé cette époque, y introduire keur bétail. Ils laisseront sur les lieux, l'année de leur sortie, les foins et pailles bien aoûtées et ameulonnées, mais les foins sur pied, sans pouvoir vendre ni transporter ailleurs ni paille, ni foin, ni lande, ni genêts, ni fumier, ni marnis. 6° Il leur est expressément défendu de disposer pour leur chauffage des émondes ou bois courants se trouvant sur les dits lieux, et il est convenu que cette ferme sera résiliable de part et d'autre à l'xpiration de la troisième année de jouissance, moyennant un congé en due forme signifié six mois d'avance.
Pour l'évaluation des droits de l'enregistrement, les parties portent à la somme annuelle de quarante francs les charges imposées au preneur, sans que cette évaluation puisse changer ou modifier les engagements contenus dans le présent.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte fait et passé en minute à à Kandréau en Moëlan, sous le seing et au rapport dudit notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant séparément à Pont-Aven, les parties comparantes ayant déclaré ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-huit août mil huit cent quarante-six. |