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29 août 1846 Bail à ferme de 7 ans de Le Guennec Marie Marguerite (1803-1866) à Le Guennec Yves (1792-1859) |
Le Styr Acte n° 115 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
D'une part, Marie Marguerite Le Guennec, cultivatrice, demeurant au lieu de Kduel en la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven. D'autre part, Yves Le Guennec, cultivateur, demeurant au lieu de Kmeur-bihan en Moëlan.
Laquelle dite Marie Marguerite Le Guennec a, par les présentes, affermé pour sept années entières et consécutives au dit Yves Le Guennec, acceptant, une portion de tenue à domaine congéable située audit lieu de Kmeur-bihan en Moëlan, pour commencer à avoir cours au vingt-neuf septembre prochain et finir à pareille époque de l'an mil huit cent cinquante-trois.
Cette ferme est faite et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le preneur jouira des dits droits en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader, détériorer, ni malmettre, subroger qui que ce soit en tout ou partie des présentes sans le consentement de la dite Marie Marguerite Le Guennec, sous peine de nullité de cette ferme et de la subrogation et enfin de tous dépens, dommages-intérêts. 2° Le preneur paiera annuellement de prix de ferme à la dite bailleresse la somme de quinze francs, à commencer à en faire le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept, pour ainsi contineur chaque année à la même époque ; Il acquittera en outre, sans déduction sur le dit prix de ferme, lescontributions de toute nature et la portion de rente convenancière mises ou à mettre sur les dits droits, que, pour baser les droits de l'enregistrement, les parties évaluent à la somme annuelle de vingt-trois francs, sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur de les fournir en nature. 3° Le preneur entretiendra les dits logements et les fossés de la dite portion de tenue en bon état de réparation, et laissera sur les lieux à sa sortie les foins, pailles bien aoûtées et entassées et les fumiers et marnis de toute espèce en l'état où ils se trouveront, sans pouvoir rien vendre ni transporter ailleurs, tout devant rester sur la dite tenue pour y être consommé. Le preneur veillera à la conservation des fruitiers et des plants de toute espèce, les garantira de l'incursion du bétail et du soc de la charrue, fumera les prés, les tiendra à faux courante, en bonne nature de fauche et les clôra dès le premier mars de l'année de sa sortie. 4° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre, de sorte que la bailleresse pourra expulser le fermier desdits lieux au vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing de Alexandre Marie Le Styr, notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-neuf août mil huit cent quarante-six. |