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13 octobre 1846 Bail à ferme 9 ans de Mauduit Thomas Casimir (1786-1852) à Le Beux Joseph (1819-1876) |
Le Styr Acte n° 140 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à sa terre de Plaçamen en la commune de Moëlan, d'une part. Joseph Le Beux et Anne Quender sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kmerrien en la dite commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel mondit sieur de Mauduit a, par ces présentes, affermé pendant neuf années qui prendront cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-un, pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, aux dits époux Le Beux, acceptant, preneurs solidaires, une métairie avec ses dépendances située au lieu de Kmerrien en la dite commune de Moëlan, et dont les preneurs déclarent avoir parfaite connaissance par la jouissance qu'ils en ont au même titre suivant bail à ferme au rapport de Jean François Marie Audran, notaire à Quimperlé, en date du vingt octobre mil huit cent quarante-un, dûment enregistré.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter, et pour raison desquelles ils ne pourront répéter aucune indemnités, ni aucune diminution sur le fermage ci-après, savoir : 1° De jouir de la dite métairie en bons et soigneux pères de famille, sans pouvoir rien dégrader, détériorer, ni malmettre, couper arbres ni plançons par pieds, ni les écouronner, concéder en tout ou partie, même par forme de sous-location, leurs droits au présent bail, sans la permission par écrit du propriétaire, à peine de résiliation des présentes, si bon lui semble, et de tous dommages-intérêts. 2° De payer annuellement pour prix de ferme au propriétaire en son château de Plaçamen, au vingt-neuf septembre de chaque année de jouissance, pour commencer à faire le premeir paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-deux, la somme de cinq cent francs, sans retenue. Il est néanmoins accordé aux preneurs la faculté de reculer l'acquittement dudit fermage, toujours exigible en un seul paiement, jusqu'au vingt-cinq décembre, si ce n'est à la dernière année où ce fermage sera intégralement soldé avant que les dits preneurs ne puissent rien déplacer ni enlever de dessus la métairie. 3° De garantir les jeunes arbres fruitiers avec de la paille, et de les préserver de tous dommages autres que ceux de force majeure. 4° De disposer, pour bois à brûler, des branchages de l'âge de neuf ans, qu'ils couperont en temps et saisons convenables au plus tôt le quinze février de chaque année et seulement sur les arbres qui ont été déjà émondés, et en cette considération ils rendront tous les fossés ou murs de terre en bonne réparation à la fin du présent bail. 5° De laisser, dans la dernière année de ce bail, à leurs successeurs, bien aoûtées et ameulonnées à l'abri des eaux dans les endroits accoutumés, les pailles provenant de récoltes, ainsi que les foins sur pieds. 6° De clore les prairies le premier février de l'année de leur sortie, de les fermer toutes les trois années, de les nettoyer de ronces et d'épines, d'entretenir les aignées et voies d'eau, principalement dans la dernière année de jouissance. 7° De laisser sur les lieux, à leur sortie, trente mètres cubes de fumier chaud, mêlé de lande et de sable calcaire, dans la proportion suivante : moitié de fumier chaud, moitié de lande et un dixième de sable, de laisser également douze mètres cubes de goémon entassés à la côte où il sera mesuré. Dans le cas de déficit pour le fumier, chaque mètre cube sera évalué la somme de quatre francs, et en cas de surplus ou de déficit pour le goémon, chaque mètre cube sera estimé six francs. 8° De ne pouvoir, à quelque époque que ce soit de la jouissance ni céder, ni vendre, ni transporter de la susdite métairie ni landes, ni fougères, pailles, foins, goémon, fumier, ni aucun bois fourni par les terres affermés. 9° De donner aux autres fermiers du même propriétaire les voies, issues et passages ordinaires pour leurs exploitations. 10° De ne pouvoir chasser ni détruire, de quelque manière que ce puisse être, aucune espèce de gibier qui se trouverait sur la métairie. 11° De faire les charrois commandés tant par les besoins particuliers du sieur bailleur que par la nécessité de réparer les chemins conduisant à la côte et les bâtiments de la dite ferme. 12° De ne pouvoir changer, sans la permission du sieur bailleur, l'assolement qui sera, à l'entrée des preneurs, constaté par un état des lieux dressé à frais communs. 13° De détruire soigneusement chaque année les taupes dans toutes les terres de la métairie. 14° De réserver pour le sieur bailleur sur la récolte de chaque année deux cent faisceaux de paille de seigle ou de froment, à défaut de seigle, bien serrés et liés avec une circonférence de soixante-dix centimètres chacun, parce que les réparations des logements restent à la charge du sieur bailleur, les dits fermiers fournissant la nourriture seule du couvreur. 15° De demander le renouvellement de la présente ferme deux ans avant son expiration ; en aucun cas la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année, de sorte que les fermiers seront tenus de déguerpir au vingt-neuf spetembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes, moyennant un congé signifié six mois avant la sortie des dits preneurs. 16° De ne pouvoir, en cas d'incendie ou de réédification, exiger du sieur bailleur aucune indemnité ni diminution de fermage lors même que les travaux des réédifications ou de réparations dureraient plus de quarante jours. 17° De ne pouvoir non plus répéter aucune indemnité envers ledit propriétaire dans le cas où celui-ci viendrait à abattre sur cette métairie des arbres qui lui conviendraient d'exploiter, ou faire telles plantations qu'il jugerait à propos. 18° Tous les fruits à cidre, pommes, poires ou autres appartiendront aux preneurs et les contributions, même celles des portes et fenêtres restent à la charge du sieur bailleur. 19° Les charges de ce bail, imposées aux preneurs, et qui peuvent être considérées comme augmentatives du fermage, sont évaluées à une somme annuelle de six francs. Cette évaluation faite par les parties pour la perception des droits de l'enregistrement, ne donne à aucune d'elles le droit d'offrir ou d'exiger le montant de cette évaluation, pour se dispenser de l'exécution réelle des charges et conditions qui viennent d'être stipulées.
Dont acte fait et passé en minute à Plaçamen où le notaire s'est transporté sur la réquésition des parties, au rapport et sous le seing dudit notaire, sous celui du sieur bailleur, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les preneurs ayant déclaré ne savoir signer de ce requis après lecture faite ce jour treize octobre mil huit cent quarante-six. |