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23 novembre 1846 Quittance et ferme du manoir de Damany de Mauduit Thomas Casimir (1786-1852) à Pendelliou François (1801) |
Le Styr Acte n° 148 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à sa terre de Plaçamen en Moëlan, d'une part. François Pendéliou, cultivateur, demeurant au manoir du Damany, en la dite commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties, il est reconnu : 1° Qu'à mon dit sieur de Mauduit appartiennent la foncialité et tous droits inhérents à cette foncialité du manoir et dépendances du Damany en la dite commune de Moëlan suivant acte d'acquisition du quinze août mil huit cent trente-six au rapport de Lalau-Dezauté, notaire à Hennebont, y enregistré le seize du même mois. 2° Qu'au dit François Pendéliou appartiennent les droits édificiers et réparatoires dudit manoir du Damany et dépendances. 3° Qu'en vertu d'acte au rapport de Bénoit, notaire à Guidel, en date du douze décembre mil six cent quatre-vingt-seize, controllé et enregistré audit Guidel le vingt-deux du même mois, et déposé en l'étude de Me Audran, notaire à Quimperlé par les dits sieurs de Mauduit et Pendéliou suivant acte de dépot du douze mars mil huit cent trente-sept, enregistré à Quimperlé le dix-huit du même mois de mars. Le prix des dits droits édificiers et réparatoires avant été fixé à la somme de deux mille francs remboursable à la volonté et première réquisition du propriétaire foncier, dès que ce dernier voudrait réunir les édifices au fonds pour devenir propriétaire du tout.
En conséquence des dits actes sus-relatés mondit sieur de Mauduit voulant aujourd'hui user de la faculté que lui donnent les dits actes a présentement compté et réalisé aux mains du fit François Pendéliou, qui l'accepte, la somme intégrale de deux mille francs, et par le paiement de cette somme de deux mille francs, François Pendéliou cède et délaisse dès ce jour à mon dit sieur de Mauduit, sans aucune exception ni réserve, les dits droits édificiers et réparatoires du manoir du Damany et dépendances en la commune de Moëlan, pour mon dit sieur de Mauduit réunir ces dits droits édificiers et réparatoires au fonds et devenir dès ce jour propriétaire incommutable dudit manoir du Damany et de toutes ses dépendances.
En l'endroit monsieur Thomas Casimir de Mauduit a déclaré louer et affermer audit François Pendéliou prenant et acceptant pour l'espace de quinze années consécutives qui finiront de convention expresse le vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-un, le dit manoir du Damany et dépendances, tel qu'il a été jusqu'à ce jour profité par le dit Pendéliou, sous les réserves suivantes : Dès ce jour sont et demeureront distraites de la dite propriété du Damany, pour être profitées par le dit sieur bailleur, ainsi qu'il avisera : 1° La partie au nord d'une pièce de lande appelée Lan-goérégou, la dite portion limitée au midi bout du couchant par le fossé nord d'un autre champ sous lande appelé Parc-mar-lan, et par une clôture a faire par le sieur bailleur, et partant de l'angle nord-est du dit Parc-mar-lan pour aller en droite ligne au levant jusqu'à la pâture au bas de cette portion sous lande. Mais le preneur aura la faculté d'y couper, tant qu'il y en aura, la lande qui y existe actuellement. 2° La portion à prendre au sud-est d'un prateau appelé Prat-ru avec édifices au cerne fors du nord-ouest, la dite portion à partir du nord-ouest à l'endroit où elle commence à se resserrer jusqu'au sud-est ainsi qu'elle se contient et se poursuit, et telle qu'elle sera ultérieurement délimitée par une clôture qui ira de l'ouest à l'est. Toutefois il est convenu que lorsque cette portion de prateau aura été défrichée par le sieur bailleur, et par lui mise en état de pré fauchable, le preneur, après la récolte de foin, et jusqu'au premier mars de chaque année, aura la faculté d'y faire paître son bétail, si toutefois le sieur bailleur juge que le tissu de cette prairie peut supporter le piétinement du bétail, de dont il sera seul arbitre et dans le cas ou le sieur bailleur en déciderait autrement, le preneur aurait alors la seconde coupe du foin dit vulgairement regain, et ce annuellement, pendant la durée de la présente ferme.
Cette ferme est en outre faite et acceptée aux clauses et charges et conditions suivantes : 1° Pour prix de ferme le preneur paiera annuellement au vingt-neuf septembre de chaque année aux mains du sieur bailleur en son château de Plaçamen la somme de deux cent cinquante francs pour commencer à en faire le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept. 2° Le preneur, sans diminution, sur le dit prix de ferme, paiera annuellement la contribution foncière évaluée à la somme de trente francs par an. 3° L'entretien et les réparations mêmes locatives des bâtiments de cette métairie sont à la charge du preneur et sont évaluées à la somme annuelle de six francs, sans que cette évaluation donne à aucune des parties le droit d'offrir ou d'en exiger le montant pour dispenser ou être dispensé de l'exécution de cette clause. Des bâtiments de cette propriété est, exceptée la maison couverte en ardoises dont les réparations restent à la charge du sieur bailleur qui entend expressément se réserver un coffret fort ancien qui fait partie de cette maison et s'y trouve renfermé. 4° Le preneur jouira de la dite métairie en bon et soigneux père de famille, sans pouvoir rien dégrader, détériorer ni malmettre, couper arbres ni plançons, ni les écouronner, concéder en tout ou partie même par forme de sous location le présent bail, sans la permission par écrit du sieur bailleur, si ce n'est le cas où le preneur croirait devoir se démettre en faveur d'un de ses enfants. 5° Le dit preneur s'oblige de garantir les jeunes arbres fruitiers avec de la paille et de les préserver de tous dommages autres que ceux de force majeure ; de laisser dans la dernière année de ce bail à ses successeurs, bien aoutées et ameulonnées à l'abri des eux dans les endroits accoutumés, les pailles provenant des récoltes et les foins sur pieds, de laisser aussi sur les lieux le nombre de trente mêtres cubes de fumier mélangé ainsi qu'il est d'usage. 6° Le preneur disposera, pour son chauffage, des émondes de l'âge de neuf ans qu'il coupera en temps et saison convenables au plus tôt le quinze février de chaque année et seulement sur les arbres qui ont été déjà émondés. Il disposera aussi des bois courants sur les fossés qu'il entretiendra et rendra en bonne réparation. 7° Pendant les quinzes années de ce bail, il disposera aussi d'une seule coupe des taillis du Damany ; il coupera les taillis du levant en mil huit cent cinquante-deux et les taillis du couchant en mil huit cent cinquante-six. 8° Il sera fait dans le cours de la première année de jouissance un état des lieux à frais communs. 9° Le preneur ne pourra chasser ni détruire de quelque manière que ce puisse être aucune espèce de gibier qui se trouverait sur la métairie, et il clora les prés et prairies dès le premier mars de l'année de sa sortie, les fumant et les entretenant constamment en état de prés fauchable. 10° Il demandera le renouvellement de la présente ferme deux ans avant son expiration ; en tout cas la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année de sorte que le fermier sera tenu de déguerpir au vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes, moyennant un congé signifié six mois avant la sortie des dits preneurs. 11° Le preneur s'oblige aussi à assurer son mobilier contre l'incendie, et cette charge est évaluée à la somme annuelle de six francs. Il ne pourra, en cas d'incendie ou de réédification ou de réparation, exiger du sieur bailleur aucune indemnité ni diminution de fermage lors même que les travaux de réédifications dureraient plus de quarante jours. Il ne répétera pas non plus aucune indemnité dans le cas où le bailleur viendrait à abattre sur cette propriété des arbres ou faire telles plantations qu'il jegerait convenable. 12° Il ne pourra enfin à quelque époque que ce soit de la jouissance, ni céder ni vendre ni transporter ailleurs de dessus la dite métairie, ni landes, ni fougères, ni pailles, ni foins, ni engrais fourni par les terres affermés.
Ainsi voulu et accepté.
Dont acte fait et passé en minute à Plaçamen où le notaire s'est transporté à la réquisition des parties, sous le seing dudit notaire, sous ceux : 1° des parties contractantes, 2° de Joseph Corvec et Sébastien Le Coat, le premier huissier, le second brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, le tout après lecture faite ce jour vingt-trois novembre mil huit cent quarante-six. |