Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
26 décembre 1846 Bail à ferme de 9 ans de Le Doeuff Marie Noëlle (1788-1853) à Bondé Jean François (1810-1894) et Loarer François (1816-1847) |
Le Styr Acte n° 179 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
D'une part Marie Noële Le Doeuff, veuve de Jean Le Bondé, cultivatrice demeurant à Kersaux en Moëlan. D'autre part, Jean François Le Bondé, cultivateur demeurant à Kersaux en Moëlan et François Loarer et Marie Françoise Le Bondé sa femme, cultivateurs demeurant à Kmeur-bihan en la commune de Moëlan.
Laquelle dite veuve Le Bondé déclare par les présentes affermer aux seconds comparants de moitié entre eux, preneurs solidaires, pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours au vingt-neuf septembre dernier, une tenue par dehors située au dit Kmeur-bihan au charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs, sans aucun recours vers la bailleresse, paieront annuellement les rentes et contributions dues sur la dite tenue et en l'endroit évaluées par les parties à la somme annuelle de trente-six francs. 2° Pour prix annuel de cette jouissance, ils paieront de moitié entre eux à la dite bailleresse audit lieu de Ksaux en Moëlan, savoir : trois hectolitres d'orge, trois hectolitres d'avoine, un hectolitre de froment, cent kilogrammes de pommes de terre et neuf francs en argent, pour commencer à faire le paiement dudit fermage au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept. Il est convenu entre parties qu'en cas de décès de la bailleresse avant l'expiration des présentes, cette ferme sera résilée au vingt-neuf septembre de l'année de cet évènement, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune formalité judiciaire, les parties y dérogeant expressément. 3° Les preneurs jouiront desdits droits affermés en bons et soigneux pères de famille sans pouvoir rien dégrader, détériorer ni mal-mettre, et sans pouvoir à l'expiration des présentes rien enlever de dessus les terres de la dite tenue, ni landes, ni fumiers, ni pailles, ni foins, tout devant rester sur les lieux pour y être consommés. 4° Ce fermage sera, aux frais des preneurs, transporté annuellement en la demeure de la bailleresse qui déclare fixer son domicile au lieu de Ksaux chez le dit Jean François Bondé son fils, où elle établit son logement, et où elle a transporté son lit tout accoutré et son coffre.
Ainsi, voulu, consenti.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing dudit notaire, sous le seing : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° Louis Stanislas Le Gal, greffier de paix, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-six décembre mil huit cent quarante-six. |