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23 avril 1848 Bail à ferme de 9 ans de Cordonner Marie Anne (1796-1862) à Caëric Michel (1821-1886) |
4 E 194/166 Acte n° 98 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Laquelle a déclaré par ces présente donner à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-neuf et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois les modifications dont il sera après parlé :
A Michel Caëric, cultivateur, époux de Marie Anne Le Tollec, demeurant au lieu de Kconstance, en la même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles appartenant à la dite veuve Haslé situés aux lieux de Kbrizilic et du Carpon, et en leurs dépendances, en la même commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente ferme est faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbres par pied ni en écouronner ; 2° Pour prix annuel de ferme il paiera à la bailleresse à la fin d chaque année de jouissance époque du vingt-neuf septembre une somme de quatre vingt quatre francs, quitte d'impot foncier restant à la charge de la veuve Haslé mais il acquittera immédiatement celui des portes et fenêtres ; 3° Il entretiendra pendant le cours du présent bail toules les couvertures des logemens en bon état de réparation locative, y fournira la paille et mottes nécssaires et les rendra d même à sa sortie ; 4° Il sera tenu de réparer convenablement tous les fossés sans pouvoir néanmoins jouir ds bois émondables ni des bois courants expressément réservés par la bailleresse ; 5° Il abandonnera sur les lieux lors de sa sortie tous les foins, pailles, fumiers, engrais de toute espèce sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant la durée d ce bail, et cette même année les prairies seront clôses le quinze mars au plus tard sans qu'il puisse y mener paître ses bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement ds foins ; 6° Il ramonera les cheminées dux fois l'an sous peine de dmeurer responsable des accidents qui proviendreront de sa négligence à cet égard ; 7° Enfin cette ferme pourra être résilée sans indemnité à l'expiration de la cinquième année de jouissance par la bailleresse elle même et dans le cas seulement où elle ou ses enfants voudraient profiter les dits droits susaffermés ; néanmoins la veuve Haslé sera toujours obligée d'avertir le preneur six mois d'avance, en présence de deux personnes dignes de foi.
Les charges imposées au preneur outre son prix de ferme sont abutées valoir, par an, une somme de deux francs pour la fixation du droit d'enregistrement seulement. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et passé en minute en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-trois avril mil huit cent quarante huit. |