Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
25 avril 1848 Bail à ferme de 9 ans de Lopin Pierre (1784-1856) à Fermoigne François Louis (1812-1856) |
4 E 194/166 Acte n° 100 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a par ces présentes déclaré donner bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept.
A François Louis Fermoigne, cultivateur, époux de Marguerite Hervé, demeurant au village de Porz-Moëlan, en la dite commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers appartenant au dit Lopin situés au lieu de Porz-Moëlan et en ses dépendances en la commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquels sont parfaitement connus du preneur qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Cette ferme est faite et consentie entre parties aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° François Louis Fermoigne preneur jouira des droits présentement affermés, en bon cultivateur et soigneux père de famille sans y rien dégradré ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et même par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme le preneur paiera au bailleur à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre une somme de soixante seize francs cinquante centimes quitte d'impot foncier qui reste à la charge du bailleur ; 3° Il réparera convenablement tous les fossés des droits présentement affermés principalement cux où il aura coupé son bois de chauffage ; 4° Il disposera annuellement des émondes et bois courants pour son service particulier seulement, sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs, et sera aussi tenu de régler ces coupes d'émondes et autres par neuvième ; 5° Il abandonnera sur les lieux lors de sa sortie la même quantité d foin, paille, engrais, fumier qu'il aura trouvées à son entrée en jouissance, et cette même année les prairies seront closes au quinze mars au plus tard, sans que le preneur puisse y mener paître son b'tail, si ce n'est après l'enlèvement ds foins.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligés chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contrainte par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requérantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellées séparément, après lecture faite, ce jour vingt-cinq avril mil huit cent quarante-huit. |