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30 mai 1848 Vente d'un portion de terre de Kerlo Louis (1803) à Tocquec Yves (1820) |
4 E 194/166 Acte n° 125 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Louis Klo, son beau-frère, célibataire agé de quarante-cinq ans, mendiant, demeurant au même lieu de Parc-ar-parr, d'autre part ;
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel Louis Klo a déclaré vendre et transporter purement et simplement au dit Yves Le Tocquec qui accepte pour lui, son épouse et leurs héritiers, savoir : Tous les droits indivis ds immeubles lui appartenant ai lieu de Parc-ar-parr près Toulancoät, en la commune de Moëlan, en général et sans réservation ; lesquels droits pour sa part contiennent environ cinq ares quarante neuf centiares dans une pièce de terre dite Parc-ar-parr ; lesquels immeubles le dit Yves Le Tocquec a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements, attendu que sa femme se trouve déjà avoir des droits dans cette même pièce de terre susnommée.
La présente vente est faite et convenue entre les comparans aux conditions qui suivent : Le dit Tocquec acquéreur s'oblige à nourrir, loger, entretenir, vêtir tant en santé qu'en maladie le dit Louis Klo, son beau-frère, et c pendant la vie de ce dernier, ce qui est évalué pour l'enregistrement un somme de vingt francs seulement, par an ; L'acquéreur a de plus compté et payé au vendeur qui l'a reconnu une somme de quinze francs, dont quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance ds cinq ares quarante -neuf centiares de terre formant l'objet du présent contrat, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dâter de la même époque et à l'avenir les impots auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure le dit Le Tocquec, propriétaire de l'immeuble présentement vendu consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit. De tout quoi les comparans ont requis acte qui leur a été octroyé.
Dont acte ainsi voulu, consenti et accepté : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties réquérantes ayant affirmé ne savoir signer de ce séparément interpellées, après lecture faite, ce jour trente mai mil huit cent quarante-huit, sur les cinq heures et demie du matin. |