Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire, et Pierre Julien Caéric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés ;
Ont comparu,
1° André André, cultivateur, époux de Marie Julienne Le Maoult ; 2° Marie Louise André ; 3° Marie André, ces deux dernières ménagères, demeurant ensemble avec le premier comparant au lieu de Kglien, en la commune de Moëlan, d'une et d'autre part ;
Lesquels ont déclaré qu'ils possèdent entr'eux en indivis divers immeubles et droits immobiliers quitte de toute rente situés au lieu de Kglien et ses dépendances, en la dite commune de Moëlan ; qu'ils sont fondés dans ces mêmes lieux immobiliers, pour chacun un tiers, et leur sont provenus des chefs et succession de Louis André, leur père, mort il y a environ quatorze ans et de Marie Jeanne Boutré, leur mère, aussi décédée il y a quelques temps ; lesquels biens sont estimés, charges et contributions comprises, une somme de cent cinquante francs en revenu, donnant au denier vingt un principal de trois mille francs, ci .......................................................................................................................... 3000 fr.
Que désirant faire cesser entr'eux l'indivision des biens en question, ils en ont fait, par le ministère d'un ami, composer trois lots qu'ils ont déclaré trouver égaux, et ensuite les ont remis au soussigné notaire pour les transcrire immédiatement, afin de donner à leur partage le caractère d'authenticité désiré.
Qu'enfin les mêmes parties s'étant amaiblement accordée sur l'attribution des lots, elles ont requis le soussigné notaire de procéder en leur présence à la transcription littérale des dits lots, ce qui a lieu de la manière suivante :
Lot attribué à André André :
Art. 1° Le tiers à être pris au milieu d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-verger-dalahé, contenant sous fonds dix ares trente centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro cinquante-un, section T. |
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Art. 2° Une fraiche nommée Ar-flouren, ayant ses édifics au cerne fors du nord, contenant sous fonds dix sept ares quarante centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro cinquante-six, section T. |
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Art. 3° Cinquante-huit ares à être pris, côté du nord, comme ils sont bornés, dans un champ nommé Ar-parc-bras, ayant ses édifics des levant et nord, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 4° Le Tiers à être pris, côté du midi, comme il est borné, dans un champ planté de sapins nommé Er-c'hoat-pinn, ayant ses édifices des lavant et couchant, contenant sous fonds vingt-neuf ares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 5° La moitié à être prise côté du midi dans un verger nommé Berger-Marie-Jacquette, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds seize ares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-un, section T. |
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Art. 6° Un pré nommé Liors-canap ayant ses édifices au cerne fors du midi contenant sous fonds dix ares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-neuf, section T. |
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Art. 7° Un prateau nommé Flouren-vian, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds onze ares trente centiares, ci.
Cette parcelle est désignée au bulletin cadastral sous le numéro trente-sept, section T. |
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Art. 8° Une portion de terre nommée Prat-créis-longe-ar-scao, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds vingt ares trente centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-six, section T. |
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Art. 9° Le tiers à être pris (première portion) bout du levant d'une parcelle de terre froide nommé Parc-lan-moëne, contenant sous fonds vingt-un ares cinquante centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-un, section T. |
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Art. 10° Le Tiers à être pris au milieu d'un champ, terre froide, nommé Parc-lan, contenant sous fonds quatorze ares, ci
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-trois, section T. |
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Art. 11° Le tiers à être pris au milieu d'un champ, terre froide, nommé Prat-dendias, contenant sous fonds seize ares vingt centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-onze, section V. |
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Art. 12° La moitié à être prise bout du couchant d'une maison nommée An-thy-bras avec sa portion de cour vis à vis au midi ; cette maison est indiquée au bulletin cadastral sous le uméro quarante-quatre, section T. |
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Art. 13° La moitié à être prise, bout du levant, dans une autre maison nommée An-thy-couz. |
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Art. 14° Une crêche au midi et d'attache à la ditte maison Thy-couz, nommée Craou-ar-marc'h ; cette crêche est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-neuf, section T. |
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Art. 15° Enfin part et portion dans l'aire à battre, le hangar, les communs, issues, franchises et autres communs du dit lieu de Kglien ou Kanglien. |
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Lot attribué à Marie Louise André :
Art. 1° Le tiers à être pris, côté du nord, dans un champ terre chaude nommé Verger-dalahé ayant ses édifices aux levant et nord, contenant sous fonds dix ares tente centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro cinquante-un, section T. |
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Art. 2° La moitié à être prise bout du nord dans un pré nommé Prat-féten ayant ses édifices au cerne fors du midi, contenant en fonds vingt-quatre ares trente centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro soixante-neuf, section V. |
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Art. 3° Cinquante-cinq ares à être pris comme ils sont bornés, dans le milieu d'un champ, partie sous terre chaude et partie sous terre foide, nommé Parc-bras ayant son édifice au levant, ci
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 4° Le tiers à être pris côté du nord dans un champ planté de sapin nommé Ar-c'hoät-pinn, contenant en fonds vingt-neuf ares dix centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 5° La moitié à être prise, côté du nord, dans un courtil dit Vergé-couz ayant son édifice du couchant, contenant en fonds trois ares cinquante centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-six, section T. |
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Art. 6° Le quart à être pris, côté du nord, dans Bergé-Marie-Jacquette ayant édifices des couchant et nord, contenant en fonds huit ares vingt-cinq centiares.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-un, section T. |
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Art. 7° La moitié, côté du midi d'un courtil nommé Liors-Marie-Jacquette ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds un are cinquante centiares.
Cette parcelle de terre est désignée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-cinq, section T. |
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Art. 8° La moitié à être prise côté du couchant dans un pré nommé Liors-harliguennou, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-huit, section V. |
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Art. 9° La moitié à être prise côté du nord d'un pré nommé Prat-longe-ar-scao, ayant ses édifices du levant, contenant en fonds quatre ares cinquante centiares.
Cette parcelle de pré est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-six, section T. |
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Art. 10° La moitié à être prise, bout du couchant, dans un champ nommé Parc-longe-ar-scao-dalahé, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-six, section T. |
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Art. 11° Le tiers au milieu d'un champ terre froide Parc-lan-moëne contenant en fonds vingt-deux ares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-un, section T. |
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Art. 12° Le tiers, bout du couchant, dans une parcelle de terre froide nommée Parc-lan, contenant sous fonds quatorze ares trente centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-trois, section T. |
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Art. 13° Le tiers à être pris bout du midi dans Prat-dendias, contenant sous fonds seize ares vingt centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-onze, section V. |
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Art. 14° Le quart à être pris bout du couchant dans une maison nommée An-thy-bras avec la cour vis à vis et au midi ; cette maison est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-quatre, section T. |
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Art. 15° Le quart à être pris bout du couchant d'une maison nommée An-thy-couz ; cette maison est désignée au cadastre sous le numéro quarante-neuf, section T. |
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Art. 16° Enfin part et portion dans l'aire à battre, le hangar, les communs, issues, franchises et autes communs ou frostages du dit lieu de Kglien ou Kanglien. |
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Lot attribué à Marie André :
Art. 1° Le tiers à être pris, côté du midi, dans un champ, terre chaude nommé Ar-verger-dalahé ayant son édifice aux levant, donnant du midi sur logemens aux copartageants, contenant sous fonds dix ares tente centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro cinquante-un, section T. |
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Art. 2° La moitié à être prise, bout du midi d'un pré nommé Prat-féten ayant son édifice au cerne fors du nord contenant sous fonds vingt-quatre ares trente centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante neuf, section V. |
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Art. 3° Cinquante ares de terre, comme ils sont bornés, à être pris côté du midi dans un champ nommé Parc-bras ayant ses édifices des levant et midi, donnant du midi sur la route vicinale, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 4° Le tiers a être pris au milieu dans un champ planté se sapins nommé Ar-c'hoät-pinn contenant sous fonds vingt-neuf ares dix centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro vingt-neuf, section T. |
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Art. 5° La moitié à être prise, côté du midi, d'un courtil nommé Ar-vergé-gouze, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-six, section T. |
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Art. 6° Le quart à être pris au milieu de Bergé-Marie-Jacquette ayant son édifice au couchant, contenant sous fonds huit ares vingt-cinq centiares, ci.
Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-un, section T. |
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Art. 7° La moitié a être prise, coté du nord dans un courtil nommé Liors-Marie-Jacquette, édifice au levant, donnant du levant sur la maison, contenant sous fonds un are cinquante centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-cinq, section T. |
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Art. 8° La moitié à prende, côté du levant d'un pré nommé Liors-harliguennou ayant ses édifices au cerne fors du couchant, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt cntiares, ci.
Cette parcelle de pré est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-huit, section V. |
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Art. 9° La moitié à prendre, côté du midi, d'un pré nommé Prat-longe-ar-scao, ayant ses édifices des levant et midi, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-six, section T. |
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Art. 10° La moitié à être prise, bout du levant, dans un champ nommé Parc-longe-ar-scao-dalahé ayant ses édifices du midi et nord, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt centiares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-six, section T. |
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Art. 11° Le tiers à être pris, bout du couchant d'une parcelle de lande nommée Parc-lan-moëne ayant son édifice au couchant, contenant en fonds vingt-deux ares, ci.
Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-un, section T. |
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Art. 12° Le tiers à être pris, bout du couchant, d'une parclle de terre froide, nommée Parc-lan ayant ses édifices au couchant, contenant sous fonds quatorze ares trente centiares, ci.
Cette parcelle de lande est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trente-trois, section T. |
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Art. 13° Le tiers à être pris, bout du nord dans un champ, terre froide, nommé Prat-dendias ayant ses édifices des levant et midi, contenant sous fonds seize ares vingt-centiares, ci.
Cette parcelle de terre se trouve indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-onze, section V. |
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Art. 14° Le quart à être pris dans le bout du levant d'une maison dite An-thy-bras avec sa portion de bour vis à vis au midi ; cet article est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quarante-quatre, section T. |
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Art. 15° Le quart à être pris dans une autre maison dite An-thy-couz, dans le bout du couchant de la dite maison qui est indiquée au bulletin du cadastre sous le numéro quarante-neuf, section T. |
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Art. 16° Enfin part et portion dans l'aire à battre, le hangar, les communs, issues, franchises et autes communs ou frostages du dit lieu de Kglien ou Kanglien. |
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Les copartageants ont déclaré que chaque lot est évalué en revenu, charges et contributions comprises, une somme de cinquante francs donnant en principal celle de mille francs, ci ................................................................................... 1000 fr.
Le présent partage qui a eu lieu sans soulte ni retour de part et d'autre est fait et consenti aux conditions suivantes :
1° Chacun des copartageants est entré en propriété et en jouissance de son lot, à partir de ce jour, payant et acquittant, à compter de la même époque et à l'avenir, les impots auxquels il est ou pourra être assujetti, quitte de passé ;
2° (Chacun) Les dits copartageants se fourniront mutuellement les chemins, sentiers et passages pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles présentement partagés, lesquels chemins et sentiers restent indivis entr'eux tous.
3° Les copartageants se font tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire, ce qui est accepté par chacun d'eux.
4° Les fours, puits, fontaines, douëts, communs, placitres et autres frostages dépendant des biens partagés quoique non describés au présent, restent indivis entre tous les copartageants.
Au moyen de tout ce que dessus demeure chacune des parties propriétaire de son lot, consentant que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de son propre bien et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant également renoncer à venir contre le présent partage par quelque lotif et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et transcrit littéralement sur des notes qui ont été remises ensuite aux parties, sous les seings des témoins et celui du notaire rapporteur soussigné, les copartageants requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-trois juin mil huit cent quarante-huit.

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