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8 juillet 1848 Traité sur succession entre Le Doze Marie Françoise (1814-1883) et Le Doze Marie Jeanne (1821-1890) |
4 E 194/166 Acte n° 142 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Yves Cohen et Marie Jeanne Le Doze, sa femme sous son autorité, demeurant ensemble au village de Ksolff, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dites Marie Françoise et Marie Jeanne Le Doze sont soeurs germaines, enfans légitimes de feus Jean Marie Le Doze et de Marie Louise Le Delliou ; qu'au décès de leur mère un inventaire fut fait par Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, le trois avril mil huit cent trente trois, enegistré, dont l'actif ne s'élevait qu'à la somme de trois cent quarante francs soixante cinq centimes, mais que depuis ce décès Jean Marie Le Doze, aidé par son gendre Souffez, aurait augmenté son mobilier d'une somme que les parties fixent à celle de deux cent quatre vingt francs, ce qui donnerait un total d'une somme de cinq cent quatre vingt quatre francs et soixante cinq centimes.
Après lesquelles reconnaissances, les parties sans vouloir au juste déterminer leurs droits dans les successions susmentionnées, sont néanmoins convenues de ce qui suit : Chacune des dites Marie Françoise et Marie Jeanne Le Doze prendra en nature la moitié de la comme de trois cent quatre francs soixante cinq centimes, soit à chacune une valeur de cent cinquante deux francs trente deux centimes et demi et dans l'excédant c'est à dire dans l'augmentation censée faite par leur père et le dit Souffez, la dite Marie Françoise aura droit à un tiers, Marie Jeanne Le Doze à un autre tiers, l'autre tiers étant laissé au dit Henry Souffez, attendu que l'augmentation des meubles en question a pu provenir tant du fait dudit Souffez Henry, que celui dudit Jean Marie Le Doze.
Le présent acte ou traité a aussi lieu aux conditions suivantes : Les dettes authentiques et personnelles aux époux Le Doze seront payées moitié par Marie Françoise et moitié par Marie Jeanne Le Doze ; seulement les frais funéraires, ceux de droit de mutation après le décès de Jean Marie Le Doze, père commun, et quelques autres petites dettes resteront au compte de la dite Marie Françoise Le Doze qui n'aura aucun recours vers sa soeur Marie Jeanne Le Doze à laquelle les époux Souffez sont également remise d'une somme de quatre vingt dix francs prix moyennant lequel ils lui avaient vendu une parcelle de terre chaude dite Mizou-meur aux dépendances de Khérou, en Moëlan, aux fins d'un contrat de vente rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le dix huit février mil huit cent quarante deux, dûment enregistré à Quimperlé le cinq mars suivant.
La récolte de cette année sera coupé à frais communs et ensuite divisée en deux parts égales, les pailles de cette récolte devant restées sur les lieux pour être après partagées, comme les parties l'entendront.
Le coût de ces présentes sera aussi payé moitié par les époux Souffez et moitié par les époux Cohen qui entendent tous réserver leurs droits dans les successions immobilières de leur mère et belle-mère, leur père et beau-père.
Les parties susnommées déclarent que la succession des mariés Le Doze était grevées d'une somme de quatre vingt seize francs due aux époux Souffez, aux termes d'un acte obligatoire en brevet au rapport du dit Me Gauréquer, ex-notaire, acte dont les parties ne sont pas saisies en ce moment mais qu'elles représenteront au besoin. Que les mêmes époux Souffez ont également payé le coût de l'obligation en question ; lequel s'élève à une somme de quatre francs cinquante centimes, ci. Total cent francs cinquante centimes.
Souffez déclare par ces mêmes présentes consentir quittance générale et sans aucune réservation aux époux Cohen d'une somme de cinquante francs vingt cinq centimes pour la moitié de celle relatée en l'acte obligatoire susmentionné et du coût en résultant.
De tout quoi les comparans ont requis acte ; lequel leur a été octroyé en minute.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins, de Henri Souffez et du notaire seulement, les autres comparans requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour huit juillet mil huit cent quarante-huit. |