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9 juillet 1848 Bail à ferme de 9 ans de Le Garrec Jean François (1790-1850) à Bour François Louis (1799-1884) |
4 E 194/166 Acte n° 144 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cenquante-sept, sauf toutefois la résiliation dont il sera parlé plus bas,
A François Louis Bour et à Marie Françoise Souffez, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Toulanporz, en la dite commune de Moëlan, preneurs solidaires ici présens et acceptant audit tire et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles à domaine congéable situé aux dépendances de Trélazec, en la dite commune de Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornements.
Cette ferme est faite et convenue, entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Les preneurs susnommés jouiront des immeubles présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme il paieront solidairement à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cent quarante-un francs, quitte d'impot foncier et de rente convenancière restant au compte du bailleur ; 3° Pour leurs bois de chauffage, ils auront tous les bois émondables et les ronces et épines qu'ils couperont par neuviême, par ce qu'ils répareront convenablement et chaque année tous les fossés des droits susaffermés ; 4° La dernière année du présent bail, ils abandonneront sur les lieux la même quantité d paille, de litières, engrais et autres matières, sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs pendant toute la durée de cette ferme. 5° Cette ferme est stipulée résiliable à l'expiration de la cinquième année de jouissance et sans indemnité par le bailleur et par les preneurs, moyennant un avertissement préalable de six mois par celui qui voudra profiter de cette faculté. L'avertissement pourra, pour éviter des frais, être donné en présence de deux personnes dignes de foi. [1855-090]
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne et les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les rigueurs de justice permises en pareil cas.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparans requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour neuf juillet mil huit cent quarante-huit. |