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24 septembre 1848 Bail à ferme de 5 ans de Lolichon Marie Vincente (1823-1906) et Tanguy Jean Marie (1816-1886) |
4 E 194/166 Acte n° 179 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean Marie Tanguy et Marie Julienne Scaviner, sa femme sous son autorité, cultivateurs, demeurant au village de Khérou, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite Marie Vincente Lolichon, en sa dite qualité, a déclaré louer et affermer pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-trois, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas fait mention, aux époux Tanguy, preneurs solidaires qui acceptent au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une petite métairie située au village de Khérou et en ses dépendances et diverses parcelles de terre situées aux dépendances de Kenbellec, Kouër et Kroc'h, le tout en la commune de Moëlan, tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquels sont describés au premier ? d'une donation portant partage au rapport du soussigné notaire, en dâte du six de ce mois, dûment enregistrée ; desquels droits les mariés Tanguy ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les dits Tanguy et Femme jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ou autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie d la présente sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme, les dits Tanguy et femme paieront solidairement à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cent vingt francs aux bailleurs,et ce, quitte d'impôt foncier et de rente convenancière restant à la charge des proriétaires. 3° Ils entretiendront les couvertures des logemens en bon état de réparation locative pendant le bail, et les rendront de même à leur sortie ; 4° Ils répareront convenablement chaque année les fossés des dits droits présentement affermés principalement où ils auront coupé bois de chauffage par émondes ou autrement ; 5° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux tous les foins, paille, marnis et endrais et toutes matières engrais, sans en pouvoir vendre ni en transporter ?, et cette même année ils ne pourront envoyer paître leurs bestiaux dans les prairies passé le premier mars de la dite année, si ce n'est après l'enlèvement des foins.
Les époux Meslin s'obligent à faire élever une cheminée dans un écurie qu'il possèdent au dit village de Khérou et qui dépend de la présente ferme, et ce, dans le plus bref délai possible. La présente ferme sera résiliable sans indmnité à l'expiration de la troisième année seulement, de la part du bailleur moyennant toutefois qu'ils préviennent les preneurs six mois d'avance en présence de deux personnes.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne et les preneurs par la voie solidaire, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit et rigueur de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu et consenti et accepté. Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparans requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-quatre septembre mil huit cent quarante huit. |