Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
ont comparu :
Monsieur Camille-Emile Pondichéry Leclerc-de-Fresne, propriétaire, demeurant à son château de Chef-du-bois d’une part ;
Et François Le Guyader, veuf de Marie-Jeanne Orvoine, et Joseph Le Guyader et Marie-Josèphe Le Corre, sa femme sous son autorité, cultivateurs, demeurant en commensalité au village de Kervignac d’autre part,
Tous domiciliés en la commune de Moëlan,
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte par lequel Monsieur de Fresne a déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante et finiront à pareille de l’année mil huit cent cinquante-neuf,
A Joseph Le Guyader et femme susnommée qui acceptent pour eux seulement mais à la charge de conserver chez eux pendant le cours de ce bail Joseph Le Guyader, leur père et beau-père parce qu’il s’adonnera du mieux qu’il lui sera possible aux travaux de l’agriculture sans qu’il ait à se mêler le moindrement de la ferme, une métairie située au village de Kervignac, et en ses dépendances, en ladite commune de Moëlan, telle que ladite métairie se contient et se poursuit en général et sans réservation ancienne ; laquelle propriété est parfaitement connue des époux Le Guyader pour en être déjà fermiers aux fins de bail à ferme rapporté par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, le onze juillet mil huit cent quarante, enregistré à Quimperlé le dix-sept du même mois, lesquels ont déclaré n’en vouloir plus ample description ni débornement.
Ce bail à ferme est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° Les époux Guyader preneurs jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans en rien dégrader, préserver ou détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner et émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou en partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit de M. de Fresne, sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Les mêmes preneurs emploieront chaque année aux réparations des couvertures des logements trois cents faisceaux de paille à couvrir et toutes les mottes nécessaires et rendront lors de leur sortie toutes ces couvertures en bon état de réparation locative attendu qu’ils les trouveront de même à leur entrée en jouissance.
3° Pour leur chauffage ils auront une seule coupe des émondes et des bois émondables et bois courants et qui se trouvent sur les fossés de ladite propriété, parce qu’ils proportionneront cette coupe à un neuvième chaque année et qu’ils répareront soigneusement tous les dits fossés des dits droits et principalement ceux où ils auraient coupé leur bois, le tout d’après l’ordre et la montrée du sieur Bailleur ;
4° Ils ne pourront vendre ni transporter sous aucun prétexte de dépens les lieux affermés aucun bois, landes, pailles, foins, engrais, marnis, fumiers, genets ni autre matière à engrais, le tout devant rester sur place pour y être consommé.
5° L’année de leur sortie ils laisseront les foins sur pied, la paille bien séchée et ameulonnée dans leurs endroits ordinaires et les fumiers et autres litières en bon état sans pouvoir, comme il est dit … ? en rien vendre ni en transporter ailleurs.
6° Les réparations du pressoir dépendant de ladite métairie seront faites aux dépens des preneurs parce que le sieur bailleur leur fournira à cet effet le fer et le bois nécessaires.
7° En considération du présent bail, le sieur propriétaire accordera aux preneurs susnommés le bois nécessaire pour la confection d’une charrette ordinaire de campagne qu’ils feront abattre à leurs frais et sur la montrée du sieur bailleur.
8° Les preneurs garantiront tous les plants et arbres fruitiers de tout dommage de la part des bestiaux et de la charrue.
9° Ils seront tenus de ramoner ou de faire ramoner la cheminée trois fois l’an sous peine de devenir responsables des accidents de feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
10° Pour prix annuel de ferme les mariés Le Guyader paieront solidairement au sieur propriétaire et au domicile de ce dernier à Chef-du-bois une somme de cinq cent quarante francs, et ce, au vingt-neuf octobre de chaque année et après échéance premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf octobre mil huit cent cinquante et un et pour centimes ainsi d’année en année ; seulement le prix de la dernière sera payable au vingt-neuf septembre avant la sortie des preneurs.
11° L’impôt foncier demeure à la charge de M. de Fresne, mais les preneurs acquitteront, comme de droit, celui des portes et fenêtres.
12° Les époux Le Guyader fourniront annuellement à M. de Fresne et à sa volonté et première réquisition quatre journées de charroi.
13° Ils s’obligent en outre toutes les fois qu'ils récolteront depuis les lieux vingt hectolitres soixante dix litres de cidre à donner au sieur bailleur, deux hectolitres trente litres de cidre de première qualité et à les lui rendre à son domicile et sans frais.
13° Ils s’obligent aussi à nourrir et élever un chien au choix du sieur propriétaire qui sera libre d’en disposer comme bon lui semblera.
14° N’est point compris dans ce bail à ferme le droit de chasse, lequel est expressément réservé par le sieur bailleur pour lui et sa famille.
15° S’il plaisait à M. de Fresne, bailleur, de planter de nouveaux fruitiers, dans ladite métairie, les preneurs feraient alors les trous nécessaires pour recevoir cette plantation.
Les parties évaluent à dix francs par an pour la fixation du droit d’enregistrement seulement, les différentes charges imposées aux preneurs outre leur prix de ferme et sans que cette évaluation puisse les dispenser d’exécuter le tout en nature.
A l’exécution de tout ce qui dessus seront les parties respectivement obligées, chacune en ce qui la concerne et les preneurs par la voie de solidarité, consentant à défaut, à y être contraints pour toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de M. de Fresne, ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis et séparément, après lecture faite, ce jour vingt et un décembre mil huit cent quarante huit.

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