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16 février 1849 Subrogation entre Le Toullec Charles Mathurin (1821-1900) et Michel Yves (1818-1849) |
4 E 194/167 Acte n° 51 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Yves Michel, célibataire, demeurant au village de Kmignet, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Charles Mathurin Le Toullec, fermier de la métairie de Kmignet aux fins de bail à ferme reçu par Me Cadoret, notaire au Faouët (Morbihan) le neuf août mil huit cent quarante-sept, dûment enregistré, du consentement de son propriétaire, déclaré sous louer et sous affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit au dit Yves Michel qui accepte au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une métairie à Kermignet et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; Telle que la dite métairie se contient et se poursuit en général et sans réservation autre que celle des bois taillis et celle de deux appartements au rez-de-chaussée d'une maison de maître au dit lieu, dans lesquels appartements le sieur propriétaire se réserve pour lui, sa dame ou ses enfants le droit de loger et d'habiter quand bon lui plaira pourvu néanmoins que cela ne soit que momentanément ; Telle enfin que la dite métairie a été affermé à Charles Mathurin Le Toullec, aux fins du bail à ferme susrelaté ; Laquelle propriété est amplement connue de Yves Michel qui a dit n'en vouloir autres renseignements.
Cette présente subrogation de ferme a été consentie aux mêmes charles, clauses et conditions mentionnées en l'acte portant bail à ferme susparlé que les parties se sont engagées à exécuter chacune en ce qui la concerne. Suit la teneur des charges et conditions du dit bail à feme du neuf août : 1° Michel Yves s'engage à jouir de la dite métairie susnommée en bon fermier et soigneux cultivateur, sans rien dégrader ni détériorer ni souffrir qu'on dégrade ou détériore, sans couper aucun arbre par pied ni en écouronner aucun, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres qui n'ont point coutume de l'être et sans intervertir l'ordre des ensemencements. 2° Le même preneur paiera pour prix de ferme au sieur propriétaire à l'échéance de chaque année, une somme de sept cent quatre-vingt francs en numéraire et fera l'avance de la contribution foncière qui lui sera déduite sur le prix de ferme. 3° Il entretiendra pendant tout le cours du bail et rendra à sa sortie toutes les couvertures des logemens en bon état de réparation locative à défense des pluies. 4° Il entretiendra également en bon état et réparera les fossés de deux côtés dans les endroits où cela sera nécessaire. 5° Il pourra disposer pour son chauffage des bois courants et par émondes dont il aura besoin pour son usage, mais à la charge d'en user avec modération, et spécialement et expressément pour un seul feu. 6° Il lui est accordé de plus le bois nécessaire pour faire une charrette s'il s'en trouve sur les lieux, plus le bois dont il aura besoin pour remplacer les barrières qui viendront à manquer et en outre le bois et le fer qui lui faudra pour les réparations du pressoir ; ces bois et ce fer lui seront fournis bruts, la main d'oeuvre devant être à sa charge. 7° Il laissera clôre les prés la dernière année au premier mars et ne pourra les faite pâturer passé ce temps, si ce n'est après la récolte des foins qui sera faite par le fermier qui lui succédera. 8° Il ramonera les cheminées au moins trois fois l'an, et, en outre, il fera assurer contre l'incendie les logemens ou paiera sans déduction les sommes nécessaires pour cette assurance. 9° Il garnira de pailles et d'épines les jeunes pommiers qui existent sur la dite propriété et ceux qu'il plaira au propriétaire d'y placer ; Il aidera même à planter ceux-ci. 10° Il lui est interdit de faire paitre les bestiaux dans les taillis jusqu'à ce que les coupes les plus récemment faites n'aient atteint l'âge de six ans. 11° Dans les années d'abondance, le dit preneur fournira rendus à Quimperlé quatre hectolitres soixante litres de cidre pour le propriétaire. 12° Il fournira de plus au dit propriétaire chaque année quatre cents pommes de reinette ou le double tous les deux ans. 13° Il fumera, marnissera et soignera convenablement les prairies, abattra annuellement les taupinières et y pratiquera les enrigolemens nécessaire. 14° Il ne pourra, sans le consentement du propriétaire subroger qui que ce soit dans la dite des métairie, si ce n'est seulement pour une maison. 15° En cas de grosses réparations, il fera le charroi des matériaux nécessaires. 16° Enfin les charges comprises au présent sont évaluées par les parties pour l'assiette du droit d'enregistrement à une somme annuelle de vingt francs, sans que cette évaluation ne puisse en rien dispenser le preneur de les accomplir en nature.
Ainsi voulu, consenti et accepté, de tout quoi les comparans ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément après lecture faite, ce jour seize février mil huit cent quarante-neuf. |