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17 février 1849 Vente de ruines entre Favennec Marie Corentine (1810-1881) Favennec Marie Françoise (1815-1888) et Charles Jacques (1816-1902) |
4 E 194/167 Acte n° 52 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de droit à Jacques Charles, aussi cultivateur, époux de Marie Anne Cordonner, demeurant au village de Kliguit, sur cette même commune de Moëlan, acquéreur ici présent et acceptant, savoir :
Une ruine de maison dite Thy-dézéritet avec un mauvais appentis tombé au levant, et leur cour en vis-àvis, s'il s'en trouve, le tout jusqu'à une voie charretière et situé au village de Kliguit, quitte de rente. Telle que le tout est parvenu aux dites Marie Corentine et Marie Françoise Favennec du chef de leur père François Favennec, mort il y a environ neuf ans ; De tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette présente vente a été faite et consentie amiablement, entre parties, pour et moyennant une somme de quatre-vingt-dix francs qui a été comptée et payée par Jacques Charles aux vendeurs susnommés qui ont déclaré lui en consentir quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des immeubles ci-dessus à compter de ce jour, payant et acquittant à compter de cette même époque les imports fonciers auxquels il sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure le dit Jacques Charles proriétaire des droits immobiliers formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requses séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept février mil huit cent quarante-neuf. |