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20 février 1849 Vente d'immeubles entre Le Bloa Yves Marie (1813-1874) et Naviner Jean François (1818-1873) |
4 E 194/167 Acte n° 54 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier, et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean-François Naviner, ex-passager de la Porte-neuve, époux de Marie Noële Jégou, demeurant à la loge Tri-mine près Ksaux, d'autre part. Tous domiciliés de la dite commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Le Bloa ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et auttres empêchements généralement quelconques audit Jean François Naviner qui accepte, savoir :
1° Une maison dite Thy-Riou ; 2° Un courtil nommé Liors-Riou, le tout enclavé en une grande pièce de terre sous pâture et lande aujourd'hui nommée Bec-lan-duc autrefois dite Parc-Riou, maintenant quitte de rente et située dans Lan-Duc aux dépendances de Ros-louper ou Kandérédel, en la dite commune de Moëlan ; la dite pièce contenant sous fonds environ un hectare quatre-vingt centiares ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin que la dite pièce où se trouvent aujourd'hui les maison et courtil susmentionnés, est relatée en une déclaration rapportée par Me Le Dorneuf, ex-notaire à Quimperlé, le premier juillet mil sept cent trente-cinq, y controlée le huit du même mois ; telle encore que cette même pièce de terre est describée au sixième lot d'un partage au rapport de Me Chardel, ex-notaire à Quimperlé, en date des premier, trois, quatre, huit, dix et onze juillet mil sept cent quate-vingt-treize dûment enregistré ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs en partie pour l'avoir acquise ensemble que leur mère et belle-mère Marie Renée Lozachmeur de Joseph Le Bris et femme aux fins d'acte au rapport du soussigné notaire, en date du onze octobre mil huit cent quarante-sept [1847-001], dûment enregistré, et Joseph Le Bris et femme la tenaient aussi pour en avoir acheté la rente de Mr de Mauduit Hypolite, aux fins d'acte passé en l'étude de Me Le Bail, notaire à Quimperlé, il y a environ quatre ans et que les parties représenteront au besoin. De tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description.
La présente vente est faite et convenue entre les parties pour et moyennant une somme de dix-neuf cent cinquante-neuf francs, stipulée payable par l'acquéreur comme suit aux lieu et place ds vendeurs : - à Mr Le Courant, propriétaire au bourg de Moëlan, neuf cent francs ; - A Joseph Le Bris et femme, mille vingt francs, tous créanciers des vendeurs aux fins d'actes enregistrés et trente-neuf francs aux vendeurs ; Le tout dans deux mois au plus tard sans intérêt pour cette époque seulement, passé laquelle les dites sommes produiront des intérêts au taux de cinq pour cent par an, sans retenue.
L'acquéreur est entré en propriété des immeubles présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de cette époque les impots auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
L'acquéreur fera transcrire à ses frais et dépens une expédition ou grosse de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, et s'il y a ou survient des inscriptions provenant du fait des vendeurs ou de leurs auteurs, les vendeurs s'obligent à les acquitter et à en garantir l'acquéreur.
A la garantie du capital de la présente vente, les immeubles présentement vendus demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expréssément réservé aux vendeus susnommés.
Au moyen de tout ce que dessus demeure le dit Jean François Naviner propriétaire des biens formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'il en jouisse, use et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies jégales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt février mil huit cent quarante-neuf. |