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19 février 1849 Bail à ferme 9 ans par Bonnelle Philibert (1799-1870) à Orvoën Jean Marie (1818-1859) |
4 E 194/167 Acte n° 53 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean Marie Orvoine et Catherine Bacon, sa femme, cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kerampellan, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel Martial Mahé, ès-qualités, a déclaré par cet acte céder à titre de ferme pour trois, six ou neuf années consécutives, au choix respectif des parties en se prévenant réciproquement un an d'avance avant l'expiration des trois ou six premières années, qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, avec promesse d'une paisible jouissance pendant toute la durée du présent bail à ferme. Aux mariés Orvoine qui acceptent à titre de preneurs solidaires, savoir : Une métairie située à Braspart et en ses dépendances, le tout situé aux issues du bourg de Moëlan ; Laquelle métairie est parfaitement connue des preneurs susnommés qui ont déclaré n'en vouloir plus grande description.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs susnommés jouiront des droits présentement affermé en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, en écouronner aucun ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme, si ce n'est quelques petites parcelles de terre, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, ils paieront solidairement, au vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance, au sieur propriétaire ou à son représentant à Moëlan, une somme de trois cent francs ; Ils fourniront aussi annuellement au sieur propriétaire deux hectolitres trente litres de cidre de première qualité, ce qui est évalué pour l'enregistrement seulement une somme de quatre francs, par an, zt sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs d'acquitter en nature cette charge, le tout quitte d'impôt foncier restant à la charge du sieur propriétaire, mais ils en feront l'avance chaque année, et ces impôts leur seront aussi déduits annuellement sur leur prix de ferme ; L'impôt des portes et feneêtres restera comme de droit aux preneurs. - 3° Les couvertures des logements leur seont mises en bon état à leur entrée et ils seront tenus de les entretenir en cet état pendant le bail et de les rendre de même à leur sortie. - 4° Ils répareront annuellement les fossés de la dite métairie des deux côtés, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage pour un seul feu par émondes seulement ; Ils profiteront également des bois courants et autres modérément et en temps et saisons convenables. - 5° Ils casseront à la pelle toutes les parties de la prairie San Mélanne où il sera besoin, la fumeront, marnisseront et la soigneront convenablement ; Ils en abattront les taupinières et y pratiqueront les enrigolements nécessaires. - 6° Les pommiers qui viendront à tomber de vétusté ou autrement seront remplacés par les preneurs par autant de jeunes plants greffés de la même essence par ce que ces derniers profiteront seuls de ces arbres tombés ou morts. - 7° Il leur est accordé le bois nécessaire pour faire trois ou quatre barrières pour remplacer celles qui viendront à manquer, le bois leur sera foruni brut, la main d'oeuvre devant être à leur charge. - 8° Ils prêteront la main au sieur propriétaire quand il voudra mettre en terre de jeunes plants, soit essence pommiers ou autre, et ils garantiront les jeunes pommiers de l'incursion des bestiaux et du choc de la charrue ; Ils les entoureront aussi de pailles et de ronces ou épines. - 9° Ils ramoneront les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
Enfin, par clause finale, cette ferme n'étant faite que pour trois, six ou neuf années, les preneurs et le sieur propriétaire ou son représentant, seront libres, comme il est dit ci-dessus, de la résilier sans indemnité de part ni d'autre, à la fin de la troisième ou de la sixième année, en se prévenant réciproquement un an d'avance et en présence de deux personnes dignes de foi.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings dudit Mahé, ceux des témoins et du notaire seulement, les époux Orvoine ayant affirmé ne savoir signer, de ce requs séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf février mil huit cent quarante-neuf. |