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27 février 1849 Bail à ferme de 6 ans entre Cornou Jean Richard (1817-1865) et consorts et Prima François Marie (1823-1884) |
4 E 194/167 Acte n° 59 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, soussignés,
Et François Prima, boulanger et cabaretier, époux de Louise Dosda, demeurant en la ville et commune de Quimperlé, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Richard Corne, en privé et ès-qualité a déclaré louer et affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-beuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, Au dit François Prima, locataire qui accepte à ce titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une maison, deux écuries et un petit courtil, situés le tout à Kroc'h, en la dite commune de Moëlan et appartenant aux premiers comparans ; Tels que tous ces biens se contiennent et se comportent en général et sans réservation aucune ; Lesquels sont parfaitement connus du locataire susnommé qui a déclaré n'en vouloir plus ample description.
Le présent bail à loyer est fait et consenti, entre les parties, aux clauses, charges et conditions qui suivent : 1° François Prima, locataire, jouira des droits présentement loués en bon locataire et en bon père de famille, sans en rien dégrader, détériorer ni subroger qui que ce soit en tout ou partie du présent bail à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. 2° Pour prix annuel de loyer, François Prima paiera d'avance aux bailleurs une somme de cinquante-quate francs imputable sur le prix de la dernière du bail, premier paiement devoir lieu avant son entrée en jouissance c'est-à-dire au vingt-neuf septembre prochain, quitte d'impot foncier restant au compte des propriétaires ; Il ne sera pas tenu d'en faire l'avance. 3° Il ramonera les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa néglignece à cet égard. 4° Les couvertures des logemens et la réparation des couvertures restent au compte des bailleurs qui s'obligent à mettre le tout en bon état de réparation locative avant l'entrée du locataire. 5° Le locataire sera obligé de réparer d'une manière convenable tous les fossés et courtil dépendant des logemens.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept février mil huit cent quarante-neuf. |