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28 février 1849 Vente d'immeubles entre Porz Jean Marie & enfants (1792-1858) et Le Doze Melaine (1790-1882) |
4 E 194/167 Acte n° 62 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, soussignés,
Et Mélaine Le Doze, aussi cultivateur, époux de Marie Noële Le Porz, demeurant au village de Kermeurbihan, même comme de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers comparans ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Mélaine Le Doze qui accepte les immeubles dont suit la description, le tout situé au village de Kvignès, quitte de rente et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan :
1° Une parcelle de terre chaude nommée En-naouro, donnant des nord, couchant et midi sur terre à Jean Le Bloa et du levant sur terre de Klassé, contenant sous fonds sept ares quatre-vingt centiares environ, ci ........................ 7.80 ares. 2° Autre parcelle de terre chaude dite Pen-rous-en-trugne, donnant des levant, midi, couchant et nord sur terre au dit Jean Le Bloa, contenant sous fonds environ trois ares soixante centiares, ci .................................................. 3.60 ares. 3° Un verger dit Liors-bras, donnant des levant, midi, couchant et nord sur terre à Jean Le Bloa, contenant environ trois ares, ci ................................................................................................................................................................... 3 ares. 4° Une parcelle de terre dite Parc-en-nohon, donnant des levant, midi et couchant sur terre au dit Jean Le Bloa et du nord sur terre à Julien Noël, d'une contenance d'environ trois ares, ci ................................................................ 3 ares. 5° Une parcelle de terre sous lande dite Tachen-lan-santès-stumète, donnant de tous côtés sur terre au dit Jean Le Bloa, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt centiares, ci ..................................................................... 4.80 ares. 6° Une parcelle de terre sous bois nommée Terrien-parc-dalahé-bian, donnant du levant sur terre de Klassez, du midi sur terre à l'acquéreur et des couchant et nord sur terre au dit Jean Le Bloa, contenant sous fonds un are vingt centiares environ, ci ............................................................................................................................................................. 1.20 ares. 7° Le bout du couchant d'une maison dite Thy-pen-leur-dalahé. 8° La quart bout du levant d'une autre maison de même nom que la précédente. 9° La cour vis-à-vis des dits logemens. 10° Et enfin le droit de ratissage des feuillages dans une parcelle de terre sous bois taillis dite Er-hoät-tail, le fonds de la dite parcelle étant expressément réservé par les vendeurs.
Tels que les biens immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; Tels enfin qu'ils sont provenus en partie aux vendeurs de leur mère Marie Noële Le Doze, décédée il y a près de six ans. De tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente a été faite et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de deux cent soixante-dix-francs ; Laquelle somme a été payée par Mélaine Le Doze comme suit : Par la remise de pareille somme de deux cent soixante-dix-francs que l'acquéreur susdit fait aux vendeurs sur celle de trois cent soixante francs que ces derniers lui doivent aux fins d'un acte obligatoire au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du vingt-six décembre mil huit cent quarante-cinq, enregistré à Quimperlé, le trente du même mois, sous la réserve de celle de quatre-vingt-dix francs et de tous autres dûs et droits. Les parties ont déclaré se donner quittance réciproque.
L'acquéreur est entré en propriété des immeubles ci-dessus à compter de ce jour et en jouissance à dâter du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impots auxquels ils sont ou pourront être grevés dans la suite.
Au moyen de tout ce que devant demeure Mélaine Le Doze propriétaire des immeubles formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses uatres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit février mil huit cent quarante-neuf. |