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28 avril 1849 Vente d'une écurie entre Le Bourhis Olivier & consorts (1826-) et Le Doze Melaine (1790-1882) |
4 E 194/167 Acte n° 122 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Marie Anne Le Bourhis, épouse autorisée de Joseph Fouesnant, ce dernier aussi présent, demeurant ensemble au village du Garzon en la commune de Moëlan ; Marie Jeanne Le Bourhis, fille majeure, demeurant au village de Kguip, même commune de Moëlan ; Magdelaine Catherine Loarer, veuve d'Antoine Le Bourhis, demeurant au village de Kmeurbihan, dite commune de Moëlan, agissant et garantissant pour sa fille Marguerite Le bourhis, enfant mineur issue de son mariage ; Tous cultivateurs.
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties à Méleine Le Doze et à Marie Noële Le Porz, sa femme, aussi cultivateurs, acquéreurs ici présens et acceptant pour eux et pour leurs héritiers :
Une ruine d'écurie d'attache au pignon du couchant de la maison occupée par les acquéreurs située à Kmeurbihan où les époux Le Doze demeurent, en la dite commune de Moëlan ; Telle que la dite écurie se contient et se poursuit en général et sans réservation, avec la portion de cour vis à vis de cette écurie ; Tel enfin que le tout est advenu aux vendeurs du chef de leur père Antoine Le Bourhis, mort il y a environ dix-huit mois ; De tout quoi les époux Le Doze ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue, entre parties, moyennant une somme de trente-six francs ; Laquelle somme a été comptée et payée par Mélaine Le Doze et femme aux vendeurs qui l'ont prise et emportée chacun proportionnellement à ses droits et ont tous déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance de l'écurie et de la cour vis-à-vis formant l'objet de ces présentes, à compter de ce our, payant et acquittant, à dâter de la même époque et à l'avenir les impots auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé ; Ils acquitteront, en outre, à partir d'aujourd'hui la portion de rente domaniale qui peut être due sur les dits biens.
Au moyen de tout ce que devant demeurant les mariés Le Doze propriétaires des biens immobiliers présentement vendus, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous les autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties contractantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit avril mil huit cent quarante-neuf. |