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1 mai 1849 Cession de droits édificiers entre Le Doze Noël (1820-1904), Le Doze François Louis (1829-1901) Le Doze Jacques (1821-1869), Le Doze Antoine (1828-1894), Le Doze Pierre Louis (1819-1878) et Tanguy Pierre Marie (1815-1876) |
4 E 194/167 Acte n° 125 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
2° Jacques Le Doze, tisserand, demeurant au village de Brorimon, agissant aussi en son nom privé et se portant fort pour 1° Antoinin Le Doze, mineur et 2° Pierre Louis Le Doze, marin absent mais domicilié de Moëlan, ses deux frères, d'autre part ; 3° Et Pierre Marie Tanguy, époux de Marie Anne Malcoste, demeurant aujourd'hui à Kdoret, aussi cultivateur, d'une troisième part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels comparans ont exposé ce qui suit : Les dits Noël Le Doze et son frère, Jacques Le Doze et les siens possèdent divers droits édificiers dans une tenue à domaine congéable sous Mr Duliscoät, située au village de Kdoret et en ses dépendances en la dite commune de Moëlan ; Les dits Noël et François Louis Le Doze y sont fondés pour une part et Jacques et ses frères pour une autre part, de la tenue en question ;
D'un autre côté, aux termes et en faveur d'une baillée rapportée par Me Le Doussal, notaire à Quimperlé, le vingt-quatre décembre mil huit cent quarante-un, y enregistrée le trois janvier de l'année suivante, il a été accordé au dit Pierre Marie Tanguy le droit de pouvoir congédier de la dite tenue tous les propriétaires édificiers, leurs héritiers ou représentants ainsi que tous les colons et autres détenteurs de droits édificiers dans la dite tenue, en se conformant toutefois aux lois, usages et réglements en vigueur sur le domaine congéable.
Après lesquelles reconnaissances Pierre Marie Tanguy toujours fort du pouvoir susmentionné et aimant mieux traiter amiablement avec les propriétaires édificiers pour éviter des frais peut-être énormes d'un congément, a déclaré s'arranger avec les détenteurs ou colons susnommés aux conditions suivantes.
Noël Le Doze en privé et pour son frère et Jacques Le Doze pour lui et ses deux frères ont déclaré céder et abandonner à partir de ce jour au dit Pierre Marie Tanguy qui accepte et pour son épouse, tous les édifices, superficies et droits réparatoires sans aucune exception ni réservation, plus les pailles, foins, marnis, engrais et autres matières à engrais qui leur appartiennent dans la dite tenue de Kdoret susrelaté ; tels enfin que les dits droits édificiers se contiennent et se poursuivent ; lesquels sont amplemant connus du cessionnaire susdit pour jouir actuellement d'une partie de la tenue, aux fins de cession au rapport du soussigné notaire, en dâte du seize mars mil huit cent quarante-huit, dûment enregistrée à Quimperlé, le vingt-quatre du même mois et le dit Tanguy a déclaré n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Cette présente cession est faite et convenue, entre les comparans pour et moyennant une somme de douze cents francs dont moitié aux dits Noël Le Doze et François Louis Le Doze et moitié aux dits Jacques et à ses deux frères ; Laquelle somme de douze cents francs est stipulée payable par Pierre Marie Tanguy aux cédants au jour de la Saint-Michel vingt neuf septembre prochain sans intérêt sous le dit terme seulement, passé lequel cette somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter du dit vingt-neuf septembre susrelaté.
Le cessionnaire est entré, à compter de ce jour, des droits présentement cédés, mais il n'en aura la jouissance qu'à dâter de la Saint-Michel prochaine, époque du vingt-neuf septembre, payant et acquittant, à partir de cette époque, les impôts de toute nauture, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus se sont les Le Doze susdénommés dessisis de tous leurs droits de propriété su'ils avaient sur les biens présentement transmis, consentant que le dit Pierre Marie Tanguy en use, jouisse et dispose comme de tous ses autes biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
De tout quoi les comparans nous ont requis acte que nous leur avons octroyé. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'tude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les dits Noël et Jacques Le Doze et Pierre Marie Tanguy ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour premier mai mil huit cent quarante-neuf. |