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28 janvier 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Caëric Anne Corentine1843-1897) et Tanguy Marie Manuël (1802-1871) |
4 E 194/167 Acte n° 129 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Manuël ou Emmanuel Tanguy, époux de Marguerite Carriou, demeurant au vaillage de Ksécol, d'autre part ; Tous cultivateurs domicilés de la commune de Moëlan.
Rntre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Jacques Caëric, ès-qualités a, en présence de Jean Robet, aussi cultivateur demeurant à Saint-Thamec, subrogé-tuteur de la dite mineure, déclaré affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après fait mention, au dit Emmanuel Tanguy qui accepte au dit titre de preneur.
Tous les immeubles et droits immobiliers situés à Ksécol et en ses dépendances, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, le tout appartenant à la dite Anne Caëric ; Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; Lesquels sont parfaitement connus du preneur susdit qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
La présente ferme est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Emmanuel Tanguy preneur, jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par [émondes] ni en écouronner sous peine de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera au terme du vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, une somme de quarante-huit francs au bailleur, ès-qualités ; Il acquittera, en outre et sans recours vers la mineure ou le bailleur, la rente convenancière assise sur une partie des biens affermés, laquelle rente est abutée valoir annuellement une somme de deux francs seulement, sans que cette évaluation puisse le dispenser de payer en nature, le tout quitte d'impot foncier restant à la charge du bailleur, aux qualités ; 3° Il entretiendra pendant le cours de ces présentes les couvertures des logements en bon état de réparation locative, de pailles et mottes et les rendra de même à sa sortie ; A cet effet il sera tenu d'employer chaque année deux cents faisceaux de paille d'allonge qui devront être remis au bailleur annuellement pour être placés en sa présence ; 4° Il réparera tous les ans les fossés dépendant des dits biens et ce d'une manière convenable, principalement ceux où il coupera son bois de chauffage ; 5° Pour son bois à feu, le preneur aura une seule coupe des épines, bois courants et autres bois émondables pendant le bail, mais il disposera jusqu'à sa sortie des landes sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps ; 6° Le preneur ne trouvant à son entrée ni pailles ni foins ne sera pas tenu lors de sa sortie d'en laisser sur les lieux ; 7° Enfin le présent bail à ferme pourra être résilé, sans indemnité aucune, par le bailleur ès-qualités, à l'expiration de la cinquième année, en prévenant toutefois le preneur six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi, et passé ce délai, cette même ferme sera également résiliable de plein droit et sans aucun avertissement préalable au vingt-neuf septembre qui suivra le décès de la dite Anne Caëric, toujours sans indemnité.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmer ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatre mai mil huit cent quarante-neuf. |