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15 octobre 1849 Testament de Capitaine Marie Josèphe (1832-1859) à Capitaine Joseph (1804-1878) |
4 E 194/167 Acte n° 241 |
L'an mil huit cent quarante-neuf le quinze octobre Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs : 1° Martial Mahé, menuisier, demeurant au dit bourg de Moëlan ; 2° François Marie Doussal, cabaretier, demeurant au lieu de Kerdoussal, en la commune de Moëlan ; 3° Joseph Marie Colin, cultivateur, demeurant au village de Kancalvé, en la même commune de Moëlan ; Et 4° François Louis Bour, aussi cultivateur, demeurant au village de Toulanporz, même commune de Moëlan ; Les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, males, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
Rapportons nous être transportés de nos demeures jusqu'au village de Kvétot, en la même commune de Moëlan, au domicile de Joseph Capitaine où habite avec lui Marie Josèphe Capitaine agée de dix-huit ans, fille du dit Joseph Capitaine et de feue Marie Françoise Capitaine, et où étant rendus vers midi, nous l'avons trouvée couchée dans un lit près de la porte d'entrée ; La dite Marie Josèphe Capitaine, vu malade de corps mais saine d'esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu'elle a paru à nous notaire et témoins susdits.
Laquelle nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant nous susdit notaire, avons en présence des quatre témoins susnommés écrit en entier le dit restament sous la dictée de la tutrice et au fur à et mésure qu'elle le dictait, ainsi qu'il suit :
"Voulant donner à mon père ci-après nommé des preuves de ma tendresse, je déclare léguer en toute propriété audit Joseph Capitaine tout ce que la loi me permet de disposer conformément aux dispositions de l'article neuf cent quatre du code civil." "J'entends de plus que mon père Joseph Capitaine en profite comme de chose lui appartenant sans aucune réserve c'est-à-dire qu'il jouisse de tous les meubles, créances et autres objets mobiliers et de tous les immeubles en général qui se trouveront m'appartenir au jour de mon décès, pour, par lui, comme il est dit ci-dessus, en disposer en toutes propriétés à compter de cette dernière époque au jour de ma mort." "Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après mon décès."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous Louis Barbe, notaire, lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins ci-dessus dénommés ; elle nous a de nouveau déclaré, en présence des mêmes témoins, que c'étaient bien là toutes ses intentions, qu'elle n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'elle y persistait.
Dont acte : fait et passé au dit village de Kvétot, en la commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins présens, sous les seings des sieurs Mahé, Doussal et le nôtre notaie seulement, la testatric Marie Josèphe Capitaine, et les dits Colin et Le Bour, ces deux derniers autre témoins, ayant affirmé ne savoir signer, quoique de le faire par nous notaire séparément interpellés, les dits jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture faite en présence des dits quatre témoins susdénommés. |