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22 octobre 1849 Vente d'une aire à battre entre Lolichon Marie Vincente (1807-1875) et Guillou Anne (1793-1870) |
4 E 194/167 Acte n° 250 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Anne Guillou, aussi ménagère, veuve de Michel Le Doze, demeurant au même village de Saint-Thalec, d'autre part ;
Laquelle veuve Tanguy a déclaré vendre, céder et transporter prurement et somplement et avec toutes garantiers à la dite Anne Guillou ecceptant pour elle en privé et pour ses héritiers.
Une petite parcelle de terre anciennement sous aire à battre nommée Leur-dachen-san-thec, quitte de rente, ayant ses édifices ou turons des levant et midi sur placître ou commun, donnant du couchant sur aire à battre et hangar à la dite Anne Guillou acquéreure susdite, et du nord sur terre ou flouren à Gabriel Raoult, contenant sous fonds environ un are trente-cinq centiares, la dite parcelle avec les pierres s'y trouvant, ci ................................................................... 1.35 ares.
Telle que la dite parcelle de terre ou aire à battre se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est advenue à la venderesse du chef de sa mère Marie Corentine Cornec, décédée il y a environ cinq ans. De tout quoi l'acquéreure Anne Guillou a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et consentie moyennant une somme de soixante francs que la dite Marie Vincente Lolichon a reconnu avoir ce jour et au vu du notaire soussigné reçue de la dite Anne Guillou à laquelle elle consent quittance générale et sans réservation.
Anne Guillou est entrée en jouissance et en propriété de la dite parcelle de terre à compter de ce jour, payant et acquittant à dâter de la même époque et à l'avenir, les impots auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure la dite veuve Le Doze propiétaire de l'immeuble formant l'objet du présent contrat, consentant la venderesse qu'elle en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé sur la dite parcelle de terre susvendue où nous avons été requis de nous transporter en la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, après lecture faite aux parties qui ont affirmé ne savoir de ce requises séparément, ce jour vingt-deux octobre mil huit cent quarante-neuf. |