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12 octobre 1849 Donation-Partage de Capitaine Pierre (1785-1854) à ses deux enfants |
4 E 194/167 Acte n° 237 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Sébastien Souffez, ex-employé des Douanes, en retraite, demeurant au village de Kerroch et François Louis Quentel, cultivateur au village de Kerliviou, en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires soussignés requis en ces présentes conformément à la loi.
Joseph Capitaine, aussi cultivateur, époux de Marie Julienne Carriou, demeurant au même village de Kerliviou. Et Marie Louise Capitaine, épouse assistée et autorisée en ces présentes de M. Julien Bonté ou Bondé, employé des Douanes, demeurant ensemble à Kerity, en la commune de Penmarc'h, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu que Joseph Capitaine et Marie Louise Capitaine, femme du dit sieur Bonté, sont frère et soeur germains, enfants légitimes du dit Pierre Capitaine et de feue Marie Louise Scaviner ; que les biens de Pierre Capitaine et de sa défunte femme consistent : - 1° Dans un ménage de campagne estimé comme on le verra dans la description une somme de mille francs, dont la moitié au dit Pierre Capitaine à cause de sa communauté, s'élevant à la somme de cinq cent francs. L'autre moitié revenant aux dit Joseph et Marie Louise Capitaine du chef de leur mère susnommée. - 2° Dans une propriété située à Kerliviou et dépendances et dans diverses parcelles de terre situées aussi aux dépendances des villages de Kerhérou, Kerourien et Kersolf, le tout en la commune de Moëlan, valant de revenu, charge et contribution comprises, une somme de de deux cent cinquante francs donnant au denier vingt celle de cinq mille francs. Lesquels immeubles à l'exécution toutefois d'environ trente-six ares quarante-cinq centiares de terre acquis pendant la communauté susdite, sont provenus au donateur du chef de ses auteurs Jean Capitaine et de Thumette Le Maoult, ses père et mère et d'autres sources. - 3° Que les biens immobiliers de Marie Louise Scaviner décédée tout nouvellement consistent aussi dans quelques logements et dans plusieurs parcelles de terre situés à Kerliviou et en ses dépendances lui proviennent également du chef de ses auteurs, à l'exception néanmoins d'une contenance d'neviron trente-six ares quarante-cinq centiares de terre qui ont été acquis constant sa communauté avec son mari, lesquels biens immobiliers y compris l'acquet susrelaté valent de revenu sans disraction des charges et impôts une somme de deux cents francs faisant au denier vingt celle de quatre mille francs. Total de la masse des biens à partager : dix mille francs.
La communauté des dits Pierre Capitaine et femme se trouve aussi grevée de plusieurs dettes dont le détail suit : Il est dû : - 1° A madame Ménouvrier de Fresne, de Lorient, une somme de douze cents francs suivant acte reçu par Me Le Bail, notaire à Quimperlé, le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-cinq. - 2° A Pierre Drennou, de Kerglouanou, trois cent cinquante-cinq francs. - 3° A Jean Kerforn, de Tréfarn, cent cinquante francs. - 4° A Joseph Capitaine, de Kerliviou, deux mille huit cent quatre-vingts francs. Total général des dettes quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs.
Description du mobilier :
Après lesquelles reconnaissances Pierre Capitaine se voyant très avancé et même attient de quelques infirmités, ne désirant plus se meler des travaux de l'agriculture ni des tracas de ménage, voulant au contraire jouir paisiblement du reste de ses jours et s'assurer à cet effet d'une existence certaine et tranquille, voulant néanmoins régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté que lui accordent les dispositions des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil.
Et sur la prière de ses enfants de comprendre dans la distribution et le partage qu'il va faire de tous ses biens ceux qui leur sont échus du chef de leur mère, nous a d'abord observé qu'il a, par le ministère d'un expert amiablement choisi par lui et ses enfats, fait procéder au lotissement en deux parts égales tant de ses propres immeubles que de ceux incombant à deux enfants de la succession de leur mère, et usant toujours de la faveur que lui accorde la loi, a attribué à chacun de ses enfants susnommés : - 1° La moitié dans les meubles susdétaillés et estimés dont on a formé deux parts égales et 2° les lots des immeubles describés comme ci-après.
En conséquence, le dit Pierre Capitaine, sauf les prestations et réserves dont il sera fait mention plus bas, a déclaré et déclare par ces présentes, faire donation entre vifs portant partage anticipé à Joseph Capitaine et à Marie Louise Capitaine, ses deux enfants qui acceptent, de tous les biens mobiliers et de tous les immeubles qui lui appartiennent, les abandonner à compter de ce jour et assigner irrévocablement à chacun d'eux le lot lui revenant par l'effet du sort dont le tirage a eu lieu en présence du donateur, ce qui est accepté par les donataires.
1er lot échu à Joseph Capitaine : Art. 1er Une maison nommée Thy-pen-leur-dandias ouvrant au midi avec sa cour vis à vis. Art. 2° Une écurie dite Craou-pen-leur-dandias au midi de la dite maison, avec sa portion de cour au devant. Art. 3° Une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-ninès ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Jean Kerforn, du couchant sur terre à Joseph Tanguy et du nord sur terre à Martial Fouesnant, contenant sous fonds environ neuf ares cinquante-cinq centimes. [O-2033] Art. 4° Autre parcelle de terre chaude dite Coz-douaro, ayant ses édifices au midi, donnant du levant, sur terre aux héritiers Jean Louis Le Corre et autres, du couchant sur terre à Margueritte Le Goff et du nord sur chemin de Kerourien, contenant sous fonds sept ares trente centiares. Art. 5° Une parcelle de terre à être prise côté du midi dans un courtil dit Liors-ar-forn, la dite parcelle ayant ses édifices au cerne fors du nord, donnant de ce côté sur autre parcelle au copartageant, et contenant sous fonds trois ares soixante-dix centiares. [O-1676] Art. 6° Autre parcelle de terre chaude nommée Stanc-féténic, sans édifices, donnant du levant sur terre à Corentin Le Bourhis, des midi et couchant sur terre à Pierre Louis Pendéliou et du nord sur les quempennou, contenant sous fonds huit ares quatre-vingts centiares. Art. 7° Autre parcelle de terre chaude dite Roz-niéro-dandias, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Pierre Guillou, du midi sur terre aux héritiers Jean Le Doze, du couchant sur les quempennou et du nord sur terre à Pierre Le Dren, contenant sous fonds huit ares trente centiares. Art. 8° autre parcelle de terre chaude nommée Stancou-bian, ayant ses édifices bout du levant, donnant du midi sur terre aux héritiers Jean Le Doze, du couchant sur les quempennou et du nord sur l'article précédebt, contenant sous fonds six ares dix centiares. Art. 9° Autre parcelle de terre chaude nommée Mischir ou Michériou, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers Jean Le Doze, du midi sur terre à Jean Le Garrec, du couchant sur verger à Jean Robet, et du nord sur terre aux héritiers François Fauglas, contenant sous fonds trois ares cinq centiares. [O-1116] Art. 10° Autre parcelle de terre chaude nommée Mes-plat, à domaine congéable, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Pierre Le Goff, de Kerouër, du midi sur terre à Jean Kerforn et du nord sur terre à François Godec, de Kerliguit, contenant sous fonds sept ares trente centiares. [R-0990] Art. 11° Autre parcelle de terre chaude nommée Roz-errien-bihen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Jean Le Garrec, du midi sur terre à Joseph Capitaine et du couchant sur terre à Joseph Le Porz, de Kersel, contenant sous fonds quatre ares cinq centiares. Art. 12° Une parcelle de terre chaude nommée Er-poul-nest, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds environ dix ares quatre-vingt-quinze centiares. [O-1331] Art. 13° Autre parcelle de terre chaude nommée Roz-errien-bras, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jean Miniou, du midi sur terre aux héritiers de François Le Bourhis, et du nord sur les quempennou, contenant sous fonds sept ares trente centiares. Art. 14° La moitié à être prise, côté du levant, d'un courtil dit Liors-guinis ayant ses édifices des levant sur chemin et nord sur aire à battre à Pierre Fouesnant et consorts, donnant du midi sur terre à Jean Kerforn et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-quinze centiares. [O-1720] Art. 15° Une parcelle de terre chaude nommée Poul-ar-vran ou Corn-lagadec, ayant ses édifices au nord, donnant du levan sur terre aux héritiers de Marguerite Le Doze, du midi sur les quempennou et du couchant sur terre aux héritiers de Jean Carriou, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares. [P-1477] Art. 16° La moitié côté du nord dans un courtil nommé Liors-nevez ou Verger-nevez, ayant son édifice au nord et petite partie du levant bout du nord, donnant du midi sur l'autre moitié au copartageant et du couchant sur parc à Joseph Capitaine, contenant sous fonds environ cinq ares cinq centiares. [O-1517] Art. 17° Un courtil dit Liors-dalahé ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Joseph Capitaine, du couchant sur terre à François Le Maoult et du nord sur terre aux héritiers Le Bourhis Pierre, contenant sous fonds deux ares cinq centiares. [O-1708] Art. 18° Une parcelle de terre chaude nommée Roz-an-éro ou Roz-niero-dalahé, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Pierre Guillou, du midi sur terre au copartageant, du couchant sur les quempennou et du nord sur terre à Pierre Fouesnant, contenant sous fonds cinq ares soixante-cinq centiares. [O-1461] Art. 19° La moitié à être prise côté du midi d'une parcelle de terre chaude à domaine congéable nommée Pen-an-ty, sans édifices, donnant du levant sur chemin de Trénès, des midi et couchant sur sentiers conduisant à Kersolf et du nord sur l'autre moitié au copartageant, contenant sous fonds environ cinq ares vingt centiares. [P-1961] Art. 20° La moitié côté du levant d'un courtil nommé Liors-Lucas ayant son édifice au midi, donnant du levant sur courtil à Joseph Capitaine, du couchant sur l'autre moitié au copartageant et du nord sur terre à Magdelaine Tanguy, contenant sous fonds cinquante-cinq centiares. [O-1490] Art. 21° Une prairie dite Prad-er-pond, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-cinq centiares. [O-1669] Art. 22° La moitié à être prise côté du midi dans une prairie dite Prad-bras-feunten ayant des séparations de bois de saule des midi, couchant et levant, donnant du nord sur l'autre moitié au copartageant, contenant sous fonds six ares cinq centiares. [O-1742] Art. 23° Autre prairie nommé Prad-donn ayant ses édifices des nord et couchant et haies de saule des midi et levant, contenant sous fonds deux ares soixante-quinze centiares. [O-1758] Art. 24° La moitié à être prise côté du midi dans un pré nommé Prad-féténic-Kerourien-Kerroc'h ayant ses édifices du levant, donnant du midi sur un pré à Corentin Lolichon de Kerroch, du couchant sur Prad-bras-feunteun et du nord sur l'autre moitié au copartageant, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares, la dite parcelle à domaine congéable. Art. 25° La moitié à être prise côté du couchant d'une champ terre froide nommé Parc-an-aré, sans édifices, contenant sous fonds un are soixante-dix centiares et donnant du midi sur chemin. [B-0657] Art. 26° La moitié à être prise, côté du levant, dans une lande de même nom que l'article précédent, aussi sans édifices, donnant du midi sur chemin, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. [B-0659] Art. 27° Une parcelle de terre à lande nommée Roz-Kerourien, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur lande à François Godec, du midi à Joseph Capitaine et du couchant au dit Le Godec, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares. Art. 28° Autre parcelle de terre à lande nommée Ar-banalou, sans édifices, donnant du levant sur terre chaude aux héritiers de Marie Jeanne Le Porz, du midi sur lande aux héritiers de Jean Ségalou, du couchant sur lande à plusieurs et du nord sur lande à Jean Marie Scaviner, contenant sous fonds six ares quatre-vingts centiares. [O-1220] Art. 29 La moitié à être prise côté du couchant d'un parcelle de terre froide nommée Roz-poustang, sans édifices, donnant du levant sur l'autre moitié au copartageant, du midi sur pard à François Le Maoult et du couchant sur lande aux héritiers de Pierre Le Bourhis, la dite parcelle traversée dans sa partie du midi par un chemin de Kerliviou à Kergolaër et contenant sous fonds deux ares trente centiares. [O-1774] Art. 30° La moitié a être prise, côté du levant dans une parcelle de terre froide dite Ar-marr, sans édifices, donnant du levant sur lande aux héritiers Jean Le Doze, du midi sur chemin et du couchant sur l'autre moitié au copartageant, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares. [O-1481] Art. 31° La moitié à être prise, côté du nord, d'un pâture dite Euch-féténic-Kerourien, sans édifices, donnant du levant sur lande à Pierre Le Bloa, du midi sur l'autre moitié au copartageant et du couchant sur prairie de Kerhuel, contenant six ares soixante-dix centiares. Art. 32° Un petit courtil nommé Liors-dorven, ayant ses édifices des levant et petite partie du midi bout du levant, donnant du couchant sur courtil à Jean Kerforn et du nord sur courtil aux héritiers Pierre Le Bourhis, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares. Art. 33° Enfin parts et portions dans les communs ou frostages et généralement dans tous les lieux et issues et dans toutes les terres non describées au présent et qui peuvent dépendre des biens présentement donnés.
Second lot échu à Marie Louise Capitaine, femme de Julien Bonté ou Bondé : Art. 1er Un cour de logement s'entrejoignant composé de maison et d'écurie nommé Ty-er-leur-créis, le tout ouvrant au midi avec la cour vis-à-vis de tous les logemens, plus un emplacement de hangar au couchant du cour de logement et un petit muret au levant d'un courtil, ce petit muret autrefois partie du dit hangar. Art. 2° Une parcelle de terre chaude nommée Roz-an-éro-bien sans édifices, donnan du levant sur terre à Jean Le Garrec, du midi sur les quempennou et des couchant et nord sur terre à Pierre Fouesnant, contenant sous fonds deux ares quinze centiares. [O-1455] Art. 3° Autre parcelle de terre chaude nommée Poul-vent ou Poul-vène, sans édifices, donnant du levant sur les quempennou, du midi sur Stang-féténic à Pierre Louis Pendéliou, du couchant sur terre à Martial Fouensant et du nord sur chemin conduisant au moulin à vent de Kerjégu, contenant sous fonds neuf ares soixante-quinze centiares. Art. 4° Autre parcelle de terre chaude nommée Toul-hent-anaouen, sans édifices, donnant du levant sur terre à Joseph Marie Fauglas, du midi sur chemin de Trenès, du couchant sur terre à Joseph Tanguy et du nord sur terre à Mélaine Le Doze de Kerdoualen, contenant sous fonds sept ares trente centiares. [Q-1700] Art. 5° Quatre ares cinquante centiares à être pris, côté du nord, dans un courtil nommé Liors-forn, ayant la dite portion sa haie vive au nord, et ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur l'autre portion au copartageant. [O-1676] Art. 6° Une parcelle de terre chaude nommée Menguen ou Rouz-panelle, sans édifices, donnant du levant sur terre à diverses personnes, du midi sur chemin de Trenès, du couchant sur terre à plusieurs propriétaires et du nord sur un sentier conduisant de Kerdoualen à Kerroch, contenant sous fonds sept ares soixante centiares. [Q-1817] Art. 7° Autre parcelle de terre chaude nommée Stancou-vras ayant ses édifices au cerne fors du nord, donnant de ce côté du nord sur terre aux héritiers de Jean Le Doze, contenant sous fonds dix-sept ares un centiares. Art. 8° Autre parcelle de terre chaude nommée Stanc-quérou, à domaine congéable, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Godec, du midi sur terre à Jean Kerforn, du couchant sur terre à Roch Fouesnant et du nord sur les quempennou, contenant sous fonds six ares soixante-dix centiares. [O-0813] Art. 9° Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-poustang, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Jean Le Bonté, du couchant sur terre à Madelaine Tanguy et du nord sur terre à Pierre Fouesnant, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-quinze centiares. [O-1487] Art. 10° Autre parcelle de terre chaude nommée Roz-poul-nest, ayant ses édifices en partie du midi, donnant du levant sur sentier menant de Kerhuel à la mer, du couchant sur terre à Joseph Tanguy et du nord sur terre à Jean Louis Le Bloa de Kerduel, contenant sous fonds douze ares quinze centiares. Art. 11° Une parcelle de terre chaude nommée Liors-er-leur, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Capitaine et du nord sur terre à Jean Kerforn, contenant sous fonds cinq ares quarante-cinq centiares. Art. 12° La moitié à être prise côté du couchant dans un courtil nommé Liors-guinis, ayant ses édifices des midi, couchant et nord, donnant du levant sur l'autre moitié à l'autre copartageant, contenant sous fonds trois ares quatre-ving-quinze centiares. [O-1720] Art. 13° Une parcelle de terre chaude nommée Er-zan-trièz ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Joseph Cohen, du midi sur terre à Yves Quentel et du nord sur terre à Joseph Marie Fauglas et à autres, contenant sous fonds dix ares quatre-vingt-quinze centiares. Art. 14° La moitié à être prise, côté du midi, dans une pièce de terre nommée Liors-névez ou Verger-névez, ayan ses édifices du midi, donnant du couchant sur terre à Joseph Capitaine, du nord sur la portion du nord à l'autre copartageant, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares ; à cette portion du midi revient trente-sept mètres quarante centimètres d'édifices à être pris dans le côté du levant de la portion du nord à partie d'une pierre bornale. [O-1517] Art. 15° Une parcelle de terre chaude nommée Liors-vras ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur les quempennou et du nord sur terre aux héritiers de Jacques Souffez, contenant sous fonds trois ares cinq centiares. Art. 16° Autre parcelle de terre chaude nommée Poul-vran-vien, sans édifices, donnant du levant sur les quempennou, du midi sur terre à Jean Kerforn, du couchant sur sentier conduisant de Kerduel à la mer et du nord sur terre à François Le Maout, contenant sous fonds deux ares soixante-cinq centiares. [O-1127] Art. 17° Autre parcelle de terre chaude nommée Roz-an-iéro-bian-dandias, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Pierre Guillou, du midi sur terre à Pierre Le Dren, du couchant sur les quempennou et du nord sur terre au copartageant, contenant sous fonds trois ares cinq centiares. Art. 18° La moitié à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Pénanty, côté du nord, la dite parcelle sans édifices et à domaine congéable, donnant du levant sur chemin de Trenès, du midi sur l'autre moitié au copartageant, du couchant sur sentier conduisant à Kersolf et du nord sur terre chaude aux héritiers de Pierre Le Bourhis, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares. Art. 19° La moitié à être prise, côté du couchant dans un courtil nommé Liors-Lucas, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur l'autre moitié au copartageant, du couchant sur terre à Martial Le Maout et du nord sur terre à Madelaine Tanguy, contenant sous fonds cinquante-cinq centiares. [O-1490] Art. 20° Une parcelle de prairie nommée Prad-er-pont ayant son édifice au nord, donnant du levant sur un ruisseau, du midi sur pré à Jean Le Garrec et du couchant sur terre à Pierre Fouesnant, contenant sous fonds environ deux ares quarante-trois centiares. Art. 21° Autre parcelle de prairie nommée Prad-feunteun ayant ses haies de saules aux nord et levant, donnant du midi sur Prad-bras et du couchant sur une fontaine, contenant sous fonds environ trois ares trente centiares. Art. 22° La moitié à être prise côté du nord dans une prairie nommée Prad-bras-feunteun ayant ses édifices ou saules au nord, levant et couchant, donnant du midi sur l'autre moitié au copartageant, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 23° Une petite parcelle de terre chaude nommée Parc-col ayant ses édifices au cerne, fors du nord, donnant du nord sur terre à Jean Capitaine de Kerliviou, contenant sous fonds un are cinquante-deux centiares. Art. 23° bis Un petit pré nommé Prad-poul-nest ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre chaude à Pierre Fouesnant et du nord sur terre chaude à Melaine Le Doze, contenant sous fonds un are vingt-un centiares. Art. 24° La moitié à être prise côté du nord dans un pré nommé Prad-féténic-Kerourien-Kerroch, à domaine congéable, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur l'autre moitié au copartageant, du couchant sur Prad-bras-feunteun et du nord sur pré à François Mahé, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares. Art. 25° La moitié à être prise, côté du levant, dans un champ terre froide nommé Parc-an-aré, sans édifices, donnant du midi sur la grand'route, contenant sous fonds un are soixante-dix centiares. [B-0657] Art. 26° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre pièce de terre froide de même nom que le précédent article, donnant du midi sur le grand chemin, aussi sans édifices, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. Art. 27° Une parcelle de terre froide ou lande nommée Lannec-féténic, sans édifices, donnant du levant sur lande à Joseph Capitaine, du midi sur terre à Jean Kerforn, du couchant sur terre à François Louis Fouesnant et du nord sur terre à Martial Fouesnant, contenant sous fonds neuf ares soixante centiares. Art. 28° La moitié à être prise côté du levant dans une parcelle de terre froide nommée Roz-poustang, sans édifices, donnant du levant sur lande à Pierre Fouesnant, du midi sur pré à François Le Maout, du couchant sur l'autre moitié au copartageant et du nord sur terre au copartageant, la dite parcelle traversée par un chemin menant de Kerliviou à Kergolaër, contenant la dite moitié deux ares tentre centiares. [O-1774] Art. 29° La moitié à être prise côté du couchant d'une parcelle de lande nommée Ar-marre, sans édifices, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur chemin et du couchant sur lande à Jean Le Garrec, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares. [O-1481] Art. 30° La moitié à être prise côté du midi dans une pâture nommée Euch-féténic-Kerourien, sans édifices, donnant du levant sur lande à Pierre Le Bloa, du midi sur chemin de Kerliviou à Kerourien, du couchant sur prairie de Kerhuel et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds environ six ares soixante-dix centiares. Art. 31° Un petit courtil nommé Er-jardine, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur portion à Jean Kerforn et du nord sur l'écurie dépendant du premier lot, contenant sous fonds environ un are. Art. 32° Enfin parts et portions dans tous les communs ou frostages et généralement dans tous les lieux et issues et dans toutes les terres non describées au présent et qui peuvent dépendre des biens présentement donnés.
La présente donation portant partage a été faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Chacun des donataires copartageants est entré en propriété à compter de ce jour des immeubles compris en son lot et en jouissance à date du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de cette même époque les impôts de toute espèce qui peuvent grever les dits biens, quitte du passé. - 2° Le dit Pierre Capitaine, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, se réserve une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, ses deux enfants susnommés lui compteront par moitié entr'eux à titre de pension alimentaire les quantités de bled ci-après : 1° deux cents kilogrammes d'avoine ; 2° cent soixante-huit kilogrammes d'orge ; 3° cent kilogrammes de froment ; 4° deux cents kilogrammes de pommes de terre et 5° quatre hectolitres soixante litres de cidre, cette dernière prestation, toutes les fois qu'il sera récolté sur les biens partagés des pommes à cidre en assez grande quantité pour confectionner le cidre ci-dessus, sans qu'en aucun cas les donataires soient tenus d'acheter des pommes pour le lui fournir. Ces prestations seront payées et comptées annuellement au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès du donateur susdit, et ce, par les deux donateurs ci-dessus dénommés ; ces prestations cesseront de plein droit au décès du dit Pierre Capitaine ; ils lui fourniront, en outre, par an, cent fagots métriques pour son chauffage et la première année seulement quatorze mètres quarante centimètres de toile. - 3° Le donateur se réserve aussi pendant sa vie une maison dite Thy-leur-dandias mentionnée au premier lot, une prairie dite Prad-er-pond et un courtil nommé Liors-bras, le tout compris dans les lots susdescribés ; la maison ci-dessus réservée sera réparée par le nouveau propriétaire. - 4° Le même Pierre Capitaine se réserve aussi le droit d'aller habiter chez celui de ses deux enfants qu'il jugera à propos, en prenant avec celui qui le recevra tels arrangements qu'il croira utiles pour le paiement de sa pension ; le donataire qui logera chez lui le donateur nourrira à ce dernier une vache et un cheval à la suite de ses bestiaux tant au pâturage qu'à l'écurie ; il est bien convenu que le prix du cheval, en cas de vente, sera partagé de moitié en les donataires. - 5° Seront également partagés de moitié tous les effets du donateur après son décès ainsi que le peu de meubles et effets mobiliers ci-après ; lesquels sont expressément réservés par le démettant quoique compris dans les lots faits par lui : un bois de lit accoutré complètement de quatre draps, de couettes, de traversins et de couvertes nécessaires ; un banc à côté de ce lit ; un soufflet, un moyen chaudron, une petite marmitte, deux écuelles, une faucille, un plat et un fléau pour battre le blé et autres objets qui peuvent être omis d'être mentionnés. - 6° Les dettes ci-devant describés seront payées et acquittées de moitié par les donataires sans recours ancien vers le donateur. - 7° Tous les frais funéraires du dit Pierre Capitaine, ceux des services de jour et an, de prières nominales et autres en usage en pareille circonstance seront aussi acquittés de moitié. - 8° Restent communs et indivis entre les copartageants 1° le pressoir ; 2° les passages, chemins, sentiers, four, puits, fontaines, douëts, aire-à-battre autre que celle qui se trouve dans Liors-guinis, côté du levant et autres frostages, le tout pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles présentement partagés.
En l'endroit, les dits Joseph Capitaine et Marie Louise Capitaine sous l'autorisation de son mari sisnommé, ont déclaré accepter avec reconnaissance, chacun en ce que le fait le concerne, la donation faite présentement par Pierre Capitaine, leur père, trouver juste au fond et approuver dans toue sa teneur le partage et la distribution des biens mentionnés au présent et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le dit Pierre Capitaine qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les dits Joseph Capitaine et Marie Louise Capitaine, femme de Julien Bonté, propriétaire, chacun des immeubles compris en son lot, renonçant récipoquement les parties à se rien rechercher pour causes des dites successions de leur père et mère par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant au contraire adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepter.
Dont acte en minute : fait et passé au village de Kerliviou au domicile du dit Pierre Capitaine, en la commune de Moëln, les témoins présents, sous le seing de Julien Bonté, ceux des témoins et du notaire seulement, les dits Joseph Capitaine et Marie Louise Capitaine et le donateur susdit ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparement, après lecture faite, ce jour douze octobre mil huit cent quarante-neuf. |