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5 décembre 1849 Vente d'immeubles entre Le Doze Jacques (1821-1869) et Le Doze Noël (1820-1904) |
4 E 194/167 Acte n° 285 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant au bourg de Moëlan, soussignés,
Et Noël Le Doze, époux de Marie Josèphe Le Garrec, cultivateur, demeurant au village de Kvasiou-larmor, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent acte par lequel Jacques Le Doze a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques au dit Noël Le Doze, acceptant en qualité d'acquéreur pour lui et pour son épouse, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation aucune appartenant au dit Jacques Le Doze situés de Kliguit et de Leur-tivis Kliguit et en leurs indépendances, en la commune de Moëlan ; Tels que les dits biens se comportent et se poursuivent avec toutes leurs servitudes tant actives que passives ; Tels enfin qu'ils sont provenus au dit Jacques Le Doze de la succession de son père Noël Le Doze, mort il y a environ Quinze années ; De tout quoi l'acquéreur Noël Le Doze a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de six cent soixante francs qui a été comptée et payée par l'acquéreur, comme suit : 1° Par la remise d'une somme de cent vingt francs souscrite par le vendeur susnommé au profit de l'acquéreur, aux fins de deux actes obligatoires délivrés en brevet et reçus par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le trois novembre et vingt mai mil huit cent quarante-quatre, dûment enregistrés à Quimperlé, le quatorze novembre et premier juin, même année. 2° Par la remise de quarante francs trente-trois centimes pour le tiers incombant au vendeur dans celle de cent vingt-un franc employée par l'acquéreur pour des réparations faites aux biens du vendeur et de ses frères, aux termes d'un acte portant compte de dépenses, en dâte du dix-sept novembre mil huit cent quarante-quatre, dûment enregistré, le dernier acte au rapport du dit Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan ; 3° Par la remise d'une comme de trois cents francs montant en principal d'un autre acte obligatoire reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en dâte du vingt-deux mars dernier, enregistré à Quimperlé, le six avril suivant. 4° Et par le paiement de cent quatre vingt-dix-neuf francs soixante-sept centimes comptée au dit Jacques Le Doze qui le reconnait. Même total que dessus six cent soixante francs dont quittance générale réciproque et sans réservation aucune de part ni d'autre.
Le dit Noël Le Doze est entré en propriété de tous les immeubles présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance à dâter du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir les impots auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dssus demeure le dit Noël Le Doze, propriétaire des biens formant l'objet du présent contrat, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour cinq décembre mil huit cent quarante-neuf. |